Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale et accordé une provision de 30 000 euros à la victime d’un accident survenu en 1992. Cette décision intervient dans un litige opposant un particulier, devenu paraplégique après une chute, à l’auteur de l’accident et à son assureur. Après plusieurs années de procédure et une indemnisation déjà intervenue, la victime invoque une nouvelle aggravation de son état de santé, justifiée par des pathologies infectieuses apparues postérieurement aux dernières expertises. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et a réduit la provision sollicitée de 80 000 à 30 000 euros, tout en rejetant la demande au titre de l’article 700 et en laissant les dépens à la charge du demandeur.
La question de droit centrale consiste à déterminer si le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction in futurum et allouer une provision lorsque l’aggravation d’un préjudice corporel déjà indemnisé est alléguée sur la base d’éléments médicaux nouveaux. La solution retenue affirme que le motif légitime est caractérisé par les pièces médicales établissant une évolution significative de l’état de santé, et que l’obligation de l’auteur et de son assureur n’est pas sérieusement contestable dans la limite de la provision accordée.
I. La consécration d’un motif légitime d’expertise en matière d’aggravation
A. L’existence d’éléments médicaux nouveaux caractérisant le motif légitime
Le juge des référés rappelle que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès dès lors qu’existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Cette condition suppose un litige potentiel, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. En l’espèce, le demandeur justifie d’un parcours de soins intense postérieur aux expertises de 2017, avec le développement d’une spondylodiscite C6-C7, d’une épidurite et d’une infection à staphylocoque doré. Le tribunal retient que « le motif légitime de voir ordonner une expertise sur les préjudices corporels […] est donc caractérisé ». Cette appréciation s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence qui admet qu’une aggravation médicalement constatée constitue un motif légitime, comme l’illustre la Cour d’appel de Chambéry le 4 février 2025 : « de nouveaux éléments, non pris en compte par le premier expert, se trouvent ainsi caractérisés […] laquelle justifie bien d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire » (n°23/01803). De même, la Cour d’appel de Grenoble le 7 janvier 2025 a jugé que « L’existence d’un motif légitime est ainsi suffisamment établie dès lors que la mesure sollicitée est adaptée et utile à un procès en responsabilité au fond » (n°24/00907). Le juge des référés a donc correctement vérifié que les éléments médicaux nouveaux étaient de nature à remettre en cause la consolidation antérieure.
B. La mission d’expertise circonscrite à l’aggravation
L’ordonnance précise que l’expert devra examiner l’état de santé du demandeur « sous l’angle d’une éventuelle aggravation ». Cette limitation de la mission à l’aggravation est essentielle, car elle évite de remettre en cause l’intégralité de l’indemnisation déjà acquise. Le juge des référés a ainsi pris soin de délimiter l’objet de la mesure d’instruction, en invitant l’expert à décrire les chefs de préjudice dans le cadre de l’aggravation alléguée. La mission détaillée reprend l’intégralité des postes de préjudice corporel, mais en insistant sur la temporalité : il s’agit d’apprécier l’état actuel par rapport à la consolidation initiale. Le tribunal a également prévu la possibilité pour l’expert de s’adjoindre un sapiteur psychiatre ou neurologue, ce qui témoigne de la complexité du dossier. Cette approche pragmatique est conforme à l’office du juge des référés, qui ne préjuge pas du fond mais organise la preuve utile. La décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui exige que la mesure soit proportionnée au litige potentiel.
II. Les mesures provisoires accordées par le juge des référés
A. L’allocation d’une provision réduite mais significative
Le juge des référés a accordé une provision de 30 000 euros, alors que le demandeur en sollicitait 80 000. La motivation est brève : « En l’état des éléments médicaux sus-évoqués et justifiés, il convient de faire droit à la demande de provision, mais dans la limite de 30 000 € ». En matière de référé, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Ici, le juge n’a pas explicitement visé ce texte, mais la solution est classique. La provision est réduite, ce qui suggère que le juge a estimé que l’obligation était contestable pour la partie excédentaire, peut-être en raison de l’incertitude sur l’imputabilité de certaines lésions à l’aggravation. Cette prudence est compréhensible : l’expertise n’a pas encore eu lieu, et le quantum définitif reste à déterminer. La provision de 30 000 euros permet toutefois de faire face aux besoins urgents du demandeur, qui justifie d’un lourd handicap et de soins continus.
B. Le rejet des demandes accessoires au titre des frais et dépens
Le juge des référés a débouté le demandeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au motif que « l’équité ne commande pas de faire application » de ce texte. Il a également laissé les dépens à la charge du demandeur, « demandeur de la mesure d’instruction ». Cette solution est habituelle en matière de référé expertise : la partie qui sollicite la mesure supporte les frais de l’expertise, à moins que l’autre partie n’ait manifesté une opposition abusive. En l’espèce, les défendeurs ne s’opposaient pas à l’expertise, ce qui justifie le rejet de la demande de frais irrépétibles. La décision est donc équilibrée. Elle rappelle que le référé est une procédure provisoire et que les dépens suivent en principe la mesure ordonnée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2233-1 du Code du travail En vigueur
Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre.
Ces dispositions s’appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d’entreprises ou d’établissements publics.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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