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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire d’Avignon, le 7 avril 2026, n°26/00011

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Le Tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé le 7 avril 2026, a été saisi par une victime d’un accident de la circulation survenu le 6 juin 2024. La demanderesse sollicitait l’organisation d’une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et l’octroi de provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. La compagnie d’assurance mise en cause s’opposait à ces demandes en invoquant l’existence d’une contestation sérieuse. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a condamné la compagnie d’assurance à verser une provision de 5 000 euros, ainsi qu’une provision ad litem de 900 euros. La question de droit posée était celle de la possibilité pour le juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction in futurum et d’accorder une provision malgré l’existence d’un litige sur l’étendue de la garantie. Le tribunal a estimé que la demande d’expertise reposait sur un motif légitime et que l’obligation de l’assureur n’était pas sérieusement contestable.

I. L’admission de la mesure d’expertise en présence d’une contestation sur l’étendue de la garantie

A. Le motif légitime de la demande d’expertise

Le juge des référés a ordonné une expertise médicale de la victime en application de l’article 145 du code de procédure civile. Cette disposition permet à tout intéressé de solliciter une mesure d’instruction légalement admissible avant tout procès, dès lors qu’il justifie d’un motif légitime. La Cour d’appel de Dijon a rappelé que ce motif suppose  » que la demande repose sur un motif légitime «  et que  » les prétentions du demandeur à l’expertise ne doivent pas être manifestement vouées à l’échec «  (Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°24/00867). En l’espèce, la victime a établi la réalité d’un accident et la persistance de séquelles justifiant un examen médical approfondi. Le tribunal a considéré que la mesure était utile pour déterminer l’étendue exacte des préjudices corporels, sans qu’il soit nécessaire de trancher au préalable le principe de la garantie contractuelle. L’existence d’une discussion sur les termes du contrat d’assurance ne faisait pas disparaître l’intérêt légitime à mieux apprécier le dommage.

B. L’absence de contestation sérieuse faisant obstacle à l’expertise

La compagnie d’assurance soutenait que la demande d’expertise se heurtait à une contestation sérieuse quant à l’application de la garantie. Toutefois, la notion de contestation sérieuse n’a pas le même sens en matière de mesure d’instruction qu’en matière de provision. Le juge des référés n’a pas à apprécier le bien-fondé de la défense au fond. La Cour d’appel de Montpellier a précisé qu’ » une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain «  (Cour d’appel de Montpellier, 27 mars 2025, n°24/02622). En l’espèce, les parties s’accordaient sur l’existence d’un contrat d’assurance prévoyant une garantie du conducteur. La seule discussion portait sur le plafond d’indemnisation, non sur le principe de l’obligation. Le tribunal a donc jugé que cette discussion ne constituait pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à l’expertise. Il a ainsi ordonné une mission d’expertise très complète, couvrant tous les postes de préjudice corporel.

II. L’octroi d’une provision malgré la discussion sur le quantum de l’indemnisation

A. L’obligation non sérieusement contestable de l’assureur

Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le tribunal a estimé que l’obligation de la compagnie d’assurance à indemniser la victime sur la base de la garantie conducteur n’était pas sérieusement contestable. Les parties convenaient que le contrat d’assurance multirisque souscrit couvrait ce type d’accident et que la victime pouvait prétendre à une indemnisation. La seule incertitude portait sur le montant définitif, lié à l’évaluation médicale des séquelles. Or, une obligation peut être certaine dans son principe et seulement discutée dans son quantum. Le tribunal a donc considéré que l’assureur devait verser une provision immédiate pour permettre à la victime de faire face aux conséquences financières de l’accident dans l’attente de l’expertise.

B. L’évaluation de la provision et son articulation avec l’expertise

Le juge des référés a fixé la provision à 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel. Cette somme, modeste au regard de l’ampleur potentielle du dommage, reflète la prudence du juge qui ne dispose pas encore d’éléments médicaux précis. Il a également accordé une provision ad litem de 900 euros, correspondant au montant de la consignation pour l’expertise. Cette double provision témoigne de la volonté du tribunal de ne pas laisser la victime sans ressources durant la procédure d’expertise. La somme allouée est provisoire et pourra être révisée après le dépôt du rapport d’expertise. La décision s’inscrit dans une logique d’équilibre entre la nécessité d’une indemnisation rapide et le respect des droits de la défense. La provision n’est pas définitive et ne préjuge pas de l’évaluation finale du préjudice. Le tribunal a ainsi harmonieusement combiné la mesure d’instruction et la provision, toutes deux fondées sur une appréciation pragmatique des besoins de la victime.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3133-6 du Code du travail En vigueur

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

Article L. 3134-13 du Code du travail En vigueur

Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :

1° Le 1er Janvier ;

2° Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ;

3° Le lundi de Pâques ;

4° Le 1er Mai ;

5° Le 8 Mai ;

6° L’Ascension ;

7° Le lundi de Pentecôte ;

8° Le 14 Juillet ;

9° L’Assomption ;

10° La Toussaint ;

11° Le 11 Novembre ;

12° Le premier et le second jour de Noël.

Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

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