Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire d’Avignon, le 7 avril 2026, n°26/00028

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, a rendu une ordonnance dans le cadre d’un litige né de désordres affectant une maison individuelle. La société assureur dommages-ouvrage, après avoir indemnisé les maîtres d’ouvrage, a assigné plusieurs constructeurs et leurs assureurs pour leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise déjà ordonnées.

Des époux avaient conclu un contrat de construction avec une société, assurée auprès de la demanderesse, et réceptionné l’ouvrage avec réserves le 6 mars 2024. Un procès-verbal de commissaire de justice du 6 juin 2024 relatait de nombreux désordres. Après déclaration de sinistre, une expertise amiable fut diligentée, puis le rapport déposé le 3 décembre 2024. La liquidation judiciaire du constructeur fut prononcée le 20 juin 2025. Saisi par les maîtres d’ouvrage, le juge des référés désigna un expert judiciaire par ordonnance du 25 août 2025. La demanderesse, assureur dommages-ouvrage, ayant versé une indemnité provisionnelle et se prévalant d’une subrogation, assigna ensuite les entreprises intervenues (lot revêtement de sol, pose de menuiseries, gros œuvre, chape) ainsi que leurs assureurs respectifs. Elle sollicitait que l’ordonnance d’expertise leur soit déclarée commune et opposable, et que les opérations se poursuivent à leur contradictoire. Plusieurs défenderesses formèrent des protestations et réserves.

La question de droit posée au juge des référés était de savoir s’il existait un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour étendre à des constructeurs et à leurs assureurs une mesure d’expertise déjà ordonnée à l’égard du constructeur principal, alors que les désordres constatés pouvaient relever de leurs lots respectifs. Le juge a fait droit à la demande, déclarant l’ordonnance du 25 août 2025 commune et opposable à toutes les sociétés assignées, disant que les opérations se poursuivraient à leur contradictoire, et donnant acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves.

Il convient d’examiner d’abord la légitimité de l’extension de l’expertise sur le fondement de l’article 145 (I), puis la portée de cette décision et les fonctions spécifiques de la mesure ordonnée en référé (II).

I. La légitimité de l’extension de l’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile

Le juge des référés a rappelé dans ses motifs que pour faire droit à une demande sur le fondement de l’article 145, il doit caractériser l’existence d’un litige potentiel dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ce litige, bien qu’éventuel, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Il a ensuite appliqué cette condition à l’espèce.

A. La caractérisation d’un motif légitime par le juge des référés

Le juge a relevé que les désordres allégués par les maîtres d’ouvrage avaient déjà justifié l’ordonnance d’expertise du 25 août 2025. Il a estimé que ces désordres pouvaient concerner les sociétés défenderesses et leurs assureurs, en raison de la nature des différents lots techniques. Pour asseoir sa décision, il s’est fondé sur le procès-verbal de constat du 6 juin 2024, dont il a reproduit en partie le contenu : carrelage et plinthes se décollant, joints fissurés, écart important entre sols et meubles, moisissure sur un mur, anomalies de seuil et de cage d’escalier, problèmes de finition, etc. Il en a déduit qu’ » en l’état d’un tel PV de constat de désordres, et eu égard aux différents des corps d’état auxquels ils peuvent être rapportés, il y a lieu de faire droit à la demande « . Ainsi, la pluralité et la variété des désordres rendaient vraisemblable l’implication de plusieurs corps de métier, créant un litige potentiel suffisamment déterminé entre l’assureur subrogé et chacun des constructeurs et leurs assureurs. Conformément à la jurisprudence constante, le juge a donc vérifié l’existence d’un motif légitime sans préjuger des responsabilités, la mesure d’instruction étant  » destinée à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige « . Cette appréciation souveraine des faits de l’espèce justifie l’extension de l’expertise.

B. L’opposabilité de l’expertise aux parties non comparantes et les garanties procédurales

L’ordonnance commentée a été rendue par défaut à l’égard de plusieurs défenderesses non comparantes ni représentées. Le juge a statué par décision réputée contradictoire, en application de l’article 472 du code de procédure civile. Il a pu ainsi ne faire droit à la demande que si celle-ci était régulière, recevable et bien fondée. La demanderesse justifiait d’un intérêt légitime à étendre l’expertise, dès lors que sa qualité d’assureur subrogé dans les droits des maîtres d’ouvrage était établie par la quittance subrogative. En outre, le respect du contradictoire était assuré par la signification des assignations à personne pour les défaillants. Cela permet de rappeler, comme l’a jugé la Cour d’appel de Rennes le 25 mars 2025, que  » le principe de la contradiction a été respecté dans la présente procédure en dépit de l’absence de chacun des cinq défendeurs, dès lors que tous ont été assignés à personne plus de 15 jours avant l’audience «  (Cour d’appel de Rennes, 25 mars 2025, n°25/00944). La régularité de la procédure autorisait donc le juge à étendre les opérations d’expertise à l’ensemble des constructeurs et assureurs, même non comparants. La décision renforce ainsi l’utilité pratique de l’expertise judiciaire pour l’ensemble des parties au futur procès.

II. La portée de l’ordonnance et les limites de la mesure d’instruction ordonnée en référé

L’ordonnance du 7 avril 2026 ne préjuge en rien des responsabilités au fond. Elle se limite à organiser la contradiction autour d’une expertise déjà en cours. Cette fonction instrumentale de la mesure d’instruction in futurum doit être distinguée de toute appréciation sur les droits des parties. Le juge a d’ailleurs réservé les dépens et donné acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves.

A. L’extension de l’expertise : une mesure conservatoire ne tranchant pas le fond

Le juge a renvoyé les parties à se pourvoir au principal, rappelant que tous droits et moyens demeuraient réservés. L’ordonnance commentée s’inscrit dans la phase préparatoire du procès, et non dans son dénouement. L’expertise ainsi étendue permettra de déterminer l’origine exacte des désordres et d’imputer chaque malfaçon au corps d’état concerné. Le juge des référés ne pouvait, sur le fondement de l’article 145, prononcer une mise hors de cause, car cela supposerait une appréciation des responsabilités. La Cour d’appel de Versailles a rappelé qu’il appartient au juge du fond, et non au juge des référés, de dire si une société doit être mise hors de cause en raison de l’absence de lien entre ses missions et les désordres allégués (Cour d’appel de Versailles, 20 mars 2025, n°24/05327). Ici, le juge a sagement évité de se prononcer sur ce point. Il a simplement fait droit à la demande d’extension, laissant à l’expert le soin d’identifier les responsables potentiels. Les protestations et réserves des défenderesses sont donc sans incidence sur la poursuite des opérations, mais elles préservent leur droit de contester ultérieurement toute imputation de responsabilité.

B. Le sort des dépens et l’efficacité de la mesure pour le procès à venir

En réservant les dépens, le juge a reporté la charge définitive des frais d’expertise à la décision au fond. Cette solution est conforme à la pratique habituelle des référés en matière d’expertise : les frais sont avancés par la partie qui sollicite la mesure, et leur répartition est tranchée ultérieurement par le juge du fond en fonction des responsabilités établies. Cette technique permet d’éviter que le coût de l’expertise ne paralyse la recherche de la vérité. Par ailleurs, l’opposabilité aux assureurs permet d’assurer leur présence aux opérations, garantissant une discussion contradictoire sur les garanties mobilisables. L’ordonnance commentée remplit donc pleinement sa fonction d’instruction préparatoire, sans anticiper sur les solutions de fond. La décision est efficace et équilibrée, car elle donne à l’expert un cadre élargi pour déterminer les causes des désordres et préparer le terrain du procès, tout en réservant l’intégralité des droits des parties. Elle illustre ainsi l’utilité de l’article 145 comme outil de gestion des litiges complexes impliquant de multiples intervenants à la construction.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.