Le Tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé le 7 avril 2026, était saisi par une propriétaire d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la suite de dysfonctionnements de son installation d’assainissement non collectif. À l’issue d’une étude de conception confiée à une société spécialisée, les travaux avaient été exécutés par une entreprise et soldés en novembre 2023. Des désordres étant apparus, deux expertises amiables avaient imputé ceux-ci à un défaut de conception et à des défauts d’exécution. L’assureur du constructeur et le maître d’œuvre s’en rapportaient à justice sur le principe de la mesure. Le courtier en assurance de l’entreprise exécutante concluait à sa mise hors de cause, demandant que l’assureur effectif de cette société soit reçu en intervention volontaire. La question de droit soumise au juge des référés était celle de l’existence d’un motif légitime de recourir à une mesure d’instruction in futurum, alors même que les responsabilités et garanties étaient contestées entre les intervenants à l’opération de construction. Par son ordonnance, le juge a fait droit à la demande d’expertise, a mis hors de cause le courtier et a reçu l’intervention volontaire de l’assureur de l’entreprise exécutante.
I. L’affirmation des conditions souples du motif légitime en référé probatoire
A. L’absence d’exigence d’un lien certain entre la mesure et le litige futur
Le juge des référés a rappelé que la mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile suppose de caractériser un litige potentiel dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Il a précisé que ce litige, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. En l’espèce, le dysfonctionnement de l’installation n’était pas contesté, seules la répartition des responsabilités et la garantie des assurances étaient débattues. La juridiction a considéré que la technicité de ces débats justifiait la mesure, dès lors que la demanderesse démontrait que l’expertise était de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond. Cette solution s’inscrit dans une interprétation libérale de la condition de motif légitime, laquelle n’exige pas que le fondement de l’action future soit déjà fixé avec certitude. La Cour d’appel de Rouen a d’ailleurs jugé que » pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur ses chances de succès « (Cour d’appel de Rouen, 26 février 2025, n°24/02389). Le juge d’Avignon s’est donc contenté de vérifier que le litige n’était pas manifestement voué à l’échec, sans entrer dans l’examen des responsabilités.
B. L’exigence d’une utilité probatoire de la mesure ordonnée
La décision insiste sur le caractère non décisionnel de la mesure d’instruction ordonnée. Le juge a expressément réservé tous droits et moyens des parties, rappelant que l’expertise vise seulement à conserver les éléments de preuve nécessaires à la solution d’un litige. Cette formulation écarte toute préjudication sur le fond. En confiant à l’expert une mission détaillée portant à la fois sur l’origine des désordres, la conformité aux règles de l’art et le chiffrage des travaux de reprise, le Tribunal a garanti l’utilité concrète de la mesure. Il a également veillé à ce que l’expert fournisse tous éléments techniques permettant d’identifier les garanties d’assurance mobilisables. La condition de l’article 145 se trouve ainsi satisfaite par la démonstration que la mesure améliore effectivement la situation probatoire de la demanderesse, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un lien de causalité direct et certain entre les faits à prouver et le litige futur. Le juge des référés assure un contrôle minimal de pertinence, mais refuse de substituer son appréciation à celle du juge du fond quant aux chances de succès de l’action.
II. Le règlement des questions procédurales accessoires à la mesure d’expertise
A. La recevabilité de l’intervention volontaire de l’assureur effectif
Le Tribunal a reçu l’intervention volontaire de la société d’assurance qui garantissait l’entreprise exécutante en liquidation amiable. Cette intervention était sollicitée par le courtier, lequel démontrait que la garantie était susceptible d’être due par cet assureur et non par lui-même. La décision a estimé qu’il n’existait pas de discussion entre les deux sociétés sur le point de savoir laquelle devait la garantie à l’assuré. Cette solution est conforme aux exigences de l’article 325 du code de procédure civile, qui conditionne la recevabilité de l’intervention volontaire à l’existence d’un lien suffisant avec les prétentions des parties. La Cour d’appel de Bastia a rappelé que » l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant « et que » l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme, ou s’il a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d’une partie à l’instance « (Cour d’appel de Bastia, 5 février 2025, n°23/00654). En l’espèce, l’assureur avait intérêt à intervenir pour la conservation de ses droits, dans la mesure où sa garantie était susceptible d’être recherchée. Le juge s’est donc assuré que l’intervenant justifiait d’un intérêt légitime, sans exiger la preuve définitive de sa qualité d’assureur, ce qui aurait relevé d’un débat de fond.
B. La mise hors de cause du courtier sans intérêt à la mesure
Le juge a prononcé la mise hors de cause de la société de courtage, au motif que sa qualité de courtier et non d’assureur était établie et qu’aucune discussion sérieuse n’existait sur ce point. Cette solution se justifie par l’absence d’intérêt de cette partie à participer à une mesure d’expertise destinée à déterminer des responsabilités et garanties qui ne la concernent pas. La mise hors de cause en référé est une mesure de bonne administration de la justice, qui évite de faire supporter à une partie étrangère au litige les frais et contraintes d’une expertise. Elle s’analyse comme une mesure d’instruction ne préjugeant pas du fond, mais permettant de concentrer le débat sur les seuls intervenants ayant un lien juridique avec les désordres. Le Tribunal a ainsi appliqué un principe de proportionnalité, en réservant la discussion sur la garantie d’assurance au juge du fond. Cette solution pragmatique évite que le référé probatoire ne devienne le prétexte à des débats sur la qualité d’assureur, lesquels relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. La décision illustre ainsi la souplesse procédurale du juge des référés, qui peut régler les questions d’intervention et de mise hors de cause dès lors qu’elles ne présentent pas de contestation sérieuse.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 325 du Code de procédure civile En vigueur
L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
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