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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire d’Avignon, le 7 avril 2026, n°26/00045

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Par une ordonnance de référé rendue le 7 avril 2026 (RG n°26/00045), le tribunal judiciaire d’Avignon a eu à connaître d’une demande de désistement d’instance. Le demandeur, un bailleur social, avait assigné la défenderesse devant la juridiction des référés. Celle-ci, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Le demandeur a ensuite déclaré se désister de son instance. Le tribunal, après avoir vérifié que la défenderesse n’avait présenté aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir, a constaté le désistement, dit que les frais de l’instance éteinte seraient supportés par le demandeur et ordonné le retrait de l’affaire du rôle. La question de droit qui se posait était celle des conditions dans lesquelles un désistement d’instance peut être constaté par le juge sans qu’une acceptation expresse du défendeur soit requise. Le tribunal a appliqué les articles 394 et 395 du code de procédure civile en retenant que l’absence de toute défense de la part du défendeur rendait parfait le désistement sans nécessité d’une acceptation. Cette solution, bien que classique, mérite d’être analysée tant dans son principe que dans sa portée pratique.

I. La confirmation d’un désistement unilatéral facilité par l’absence de défense

A. Le caractère potestatif du désistement en l’absence d’acceptation nécessaire

Le désistement d’instance est un acte par lequel le demandeur renonce à poursuivre la procédure qu’il a initiée. L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en tout état de cause. Cependant, l’article 395 du même code subordonne la perfection du désistement à l’acceptation du défendeur. Il existe toutefois une exception majeure : lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement, l’acceptation n’est pas nécessaire. En l’espèce, la défenderesse était non comparante et non représentée. Elle n’avait donc formulé aucune contestation, ni soulevé aucune exception. Le tribunal a pu constater que la condition légale d’absence de défense était remplie. Cette solution est parfaitement conforme à la lettre de l’article 395, dont la ratio legis est d’éviter qu’un demandeur ne soit prisonnier d’une instance alors que le défendeur ne manifeste aucun intérêt à la poursuivre. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 13 février 2025, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » (Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°24/12958). Le juge des référés a donc fait une application mécanique et correcte de la règle.

B. L’appréciation stricte de la condition de l’absence de défense

Pour que le désistement soit parfait sans acceptation, le juge doit vérifier que le défendeur n’a effectivement formulé aucune défense au fond ni opposé aucune fin de non-recevoir jusqu’au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le demandeur s’est désisté alors que la défenderesse n’avait pas comparu et n’avait donc pas pu présenter d’arguments. La condition était matériellement vérifiable. Le tribunal a dès lors constaté le désistement sans avoir à recueillir une quelconque manifestation de volonté de la partie adverse. Cette solution est pragmatique : elle évite de bloquer une procédure dans laquelle le défendeur, par son absence, manifeste implicitement son désintérêt. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a également retenu cette interprétation dans une décision du 6 mars 2025, en énonçant que « l’article 395 du même code prévoit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste «  » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n°25/00040). Le juge des référés a donc respecté le pouvoir unilatéral du demandeur de mettre fin à l’instance dès lors que le défendeur ne s’y oppose pas, ce qui constitue une application logique et équilibrée du principe dispositif.

II. La portée de la décision sur les frais et l’extinction de l’instance

A. L’application de la règle de charge des dépens

L’ordonnance du tribunal judiciaire d’Avignon prévoit que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur ». Cette disposition est conforme à l’article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, le demandeur a seul décidé de se désister. Il est logique qu’il supporte les dépens de la procédure, puisqu’il renonce à poursuivre l’action qu’il avait initiée. Le juge n’avait pas à motiver plus amplement ce point, la règle étant d’ordre public. Cette solution est neutre sur le plan contentieux : elle ne crée pas de déséquilibre entre les parties. Le demandeur, en se désistant, accepte par là même de prendre en charge les frais qu’il a engagés. Le défendeur, qui n’a pas eu à se défendre, n’est pas condamné aux dépens. Cette répartition est équitable et reflète la logique du désistement unilatéral. Elle est également cohérente avec l’objectif de célérité des référés, où l’extinction rapide de l’instance est recherchée.

B. L’effet extinctif et le retrait du rôle

L’ordonnance constate que l’instance est éteinte et ordonne son retrait du rang des affaires en cours. Le désistement ainsi constaté produit un effet extinctif immédiat : il met fin à l’instance principale. Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance. Cette extinction est définitive, sous réserve du droit pour le demandeur de former une nouvelle demande si le désistement est intervenu avant toute défense au fond. En l’espèce, bien que le désistement ait été constaté en l’absence de défense, le demandeur pourrait théoriquement réintroduire une procédure future sur le même fondement, car le désistement simple n’emporte pas renonciation au droit d’agir. Le retrait du rôle est une conséquence administrative de l’extinction. Le tribunal a ainsi mis un terme à la procédure de référé de manière propre et efficace. Cette décision illustre la souplesse du mécanisme du désistement unilatéral en l’absence de défense, qui permet au demandeur de sortir rapidement d’une instance sans risque de blocage. Elle confirme que le juge ne fait qu’acter l’accord implicite résultant de l’absence d’opposition de la partie défenderesse.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Article 397 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

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