Le tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé le 7 avril 2026 (n°26/00055), était saisi par une victime d’un accident survenu le 18 août 2025. La demanderesse sollicitait, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices corporels. Elle réclamait également, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du même code, une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et une provision ad litem de 900 euros destinée à couvrir notamment les frais de consignation et d’assistance par un médecin conseil lors des opérations d’expertise. La compagnie d’assurances G.M.F., assignée, s’opposait à ces demandes en contestant le caractère non sérieusement contestable de son obligation et en soutenant que l’expertise était prématurée ou que les frais litigieux étaient déjà couverts.
La question de droit posée au juge des référés était double. D’une part, il s’agissait de déterminer si, en présence d’un accident corporel dont le principe de responsabilité n’est pas contesté, une provision peut être accordée à la victime avant même la consolidation de ses blessures et l’évaluation définitive de son préjudice. D’autre part, le tribunal devait se prononcer sur la possibilité d’allouer une provision ad litem distincte de la provision indemnitaire, afin de permettre à la victime de faire face aux frais nécessaires à sa défense dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée. Le juge des référés a fait droit à ces deux demandes, en ordonnant l’expertise et en condamnant l’assureur à verser à la demanderesse les sommes de 2 000 euros à titre de provision indemnitaire et de 900 euros à titre de provision ad litem.
La décision éclaire ainsi deux facettes du référé provision en matière de préjudice corporel : l’octroi d’une avance sur l’indemnisation finale repose sur l’absence de contestation sérieuse de l’obligation, tandis que la provision ad litem constitue un instrument destiné à garantir l’effectivité de la défense de la victime au cours de l’expertise.
I. L’octroi d’une provision indemnitaire fondée sur l’absence de contestation sérieuse de l’obligation
A. La qualification de l’obligation de l’assureur comme non sérieusement contestable
Le juge des référés ne peut accorder une provision, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le tribunal a estimé que cette condition était remplie. Il a considéré que le principe de la responsabilité de la compagnie d’assurances G.M.F. n’était pas discuté, la demanderesse ayant été victime d’un accident corporel dont l’imputabilité à un fait dommageable couvert par le contrat d’assurance n’était pas sérieusement remise en cause. Le juge des référés n’a pas à trancher le fond du litige, mais il peut, lorsque l’obligation paraît certaine dans son principe, allouer une provision. Ici, l’existence d’un préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 août 2025 était établie par les premières pièces médicales, et l’assureur ne contestait pas le droit à indemnisation de la victime. Cette situation correspond à une application classique de la jurisprudence, qui admet que l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité n’est pas débattue et que le préjudice est au moins partiellement certain.
B. L’évaluation provisoire du préjudice corporel antérieure à la consolidation
La difficulté résidait dans le fait que la victime n’était pas encore consolidée à la date de l’ordonnance. La mesure d’expertise venait précisément d’être ordonnée pour déterminer l’étendue définitive des séquelles. Le tribunal a néanmoins accordé une provision de 2 000 euros. Pour ce faire, il a estimé que, même en l’absence de consolidation, le préjudice corporel provisoire et les souffrances endurées étaient suffisamment caractérisés pour que l’assureur soit tenu d’avancer une somme à valoir sur l’indemnisation finale. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 mars 2025, a rappelé que des éléments tels que des fractures multiples, des interventions chirurgicales et une rééducation prolongée » caractérisent un préjudice corporel consécutif à l’accident… et à tout le moins des souffrances endurées, dont seule une expertise médicale pourra permettre l’indemnisation poste par poste « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mars 2025, n°24/05978). Le juge des référés peut donc allouer une provision dès lors que le préjudice, même non liquidé, est certain dans son existence et que son montant n’est pas manifestement excessif au regard des éléments disponibles. La provision indemnitaire accordée constitue ainsi une avance raisonnable sur le préjudice corporel déjà manifeste.
II. L’allocation d’une provision ad litem comme garantie du procès équitable et de la contradiction
A. Le fondement autonome de la provision ad litem dans le référé provision
La seconde demande accueillie par le tribunal consiste en l’octroi d’une provision ad litem de 900 euros. Cette provision, distincte de la provision indemnitaire, a pour objet de permettre à la victime de financer les frais nécessaires à sa défense dans le cadre de la procédure d’expertise, notamment la consignation mise à sa charge et l’assistance d’un médecin conseil. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 janvier 2025, a précisé que, dès lors que le droit à indemnisation n’est pas contesté et que la procédure a pris un caractère contentieux, » il ne peut sérieusement être contesté… que pour assurer sa défense lors de la mesure d’instruction voire dans ses suites, M. [Y]… devra exposer des frais « (Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2025, n°24/09269). En l’espèce, le tribunal a considéré que la demanderesse devait supporter une partie de la consignation (900 euros) et qu’elle aurait besoin de recourir à un médecin conseil pour contredire utilement les conclusions de l’expert. La provision ad litem repose ainsi sur l’obligation de l’assureur de garantir à la victime les moyens de participer pleinement à la mesure d’instruction, obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
B. La portée de la provision ad litem dans l’expertise médicale et l’équilibre procédural
L’originalité de la décision tient à ce que la provision ad litem est accordée en complément de la provision indemnitaire, et non en remplacement. Elle vise à préserver l’égalité des armes entre les parties au cours de l’expertise. En effet, l’assureur dispose généralement d’un service médical et de conseils spécialisés, alors que la victime, souvent dépourvue de trésorerie, peut se trouver dans l’impossibilité d’assurer sa défense technique. La somme de 900 euros, bien que modeste, permet de couvrir les frais immédiats de consignation et de solliciter un avis médical indépendant. Cette solution s’inscrit dans une logique de loyauté procédurale et d’effectivité du droit à la preuve. Elle rappelle que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835, peut non seulement accorder une provision sur le préjudice final, mais aussi ordonner des mesures propres à garantir le bon déroulement de l’instruction et la contradiction. La provision ad litem devient ainsi un outil au service du procès équitable, que le tribunal a su utiliser pour éviter que la faiblesse financière de la victime ne compromette ses chances d’obtenir une indemnisation complète.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
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