Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rendu un jugement sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une société gazière et une SCI étaient liées par un contrat de fourniture de gaz à durée déterminée de cinquante et un mois. Le 19 octobre 2023, la SCI a demandé la résiliation sans frais pour force majeure. La société gazière a contesté ce fondement et réclamé des frais contractuels. La SCI a ensuite sollicité la suspension de sa demande ; la société gazière a accepté d’annuler la résiliation. Le 13 décembre 2023, la société gazière a pourtant interrompu la fourniture et a adressé une facture de frais de résiliation. Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 18 juin 2024, à laquelle la SCI a formé opposition. Le tribunal, statuant sur cette opposition, a débouté la société gazière de l’ensemble de ses demandes.
La question de droit centrale est de savoir si l’acceptation par le fournisseur de la demande de suspension de la résiliation, suivie de l’annulation de celle-ci, fait obstacle à ce qu’il invoque ultérieurement une résiliation unilatérale et les frais contractuels correspondants. Le tribunal a jugé que la société gazière, en acceptant d’annuler la demande de résiliation, avait maintenu le contrat et ne justifiait d’aucune nouvelle procédure de résiliation conforme aux stipulations contractuelles. Il l’a donc déboutée de sa demande de frais.
Dans un premier temps, il convient d’examiner comment l’absence de résiliation valablement établie a été caractérisée. Dans un second temps, il s’agira d’apprécier la portée de la renonciation implicite à se prévaloir d’une résiliation unilatérale.
I. L’absence de résiliation contractuelle valablement établie
A. L’annulation de la demande initiale de résiliation par accord des parties
Le tribunal a relevé que la SCI avait demandé la suspension de sa demande de résiliation le 6 novembre 2023 et que, dès le lendemain, la société gazière lui avait répondu avoir annulé la demande. Il en a déduit que la société gazière avait accepté de ne pas tenir compte de la résiliation initiée le 19 octobre 2023 et de maintenir le contrat. Cette acceptation constitue un accord des parties mettant fin à la procédure de résiliation engagée. L’accord mutuel est, en droit des contrats, une cause légitime de modification ou d’extinction d’une obligation. En l’espèce, la volonté commune des parties de poursuivre l’exécution du contrat a été clairement exprimée. La société gazière ne pouvait donc plus se prévaloir de la demande de résiliation annulée pour réclamer des frais. Le juge a ainsi respecté le principe de la force obligatoire du contrat, tel qu’énoncé aux articles 1103 et 1104 du code civil.
B. L’absence de mise en œuvre d’une nouvelle procédure de résiliation conforme aux stipulations contractuelles
Le tribunal a ensuite constaté que, malgré l’annulation de la demande initiale, la société gazière avait interrompu la fourniture de gaz le 13 décembre 2023. Il a souligné qu’elle ne justifiait d’aucune résiliation postérieure au 7 novembre 2023 qui serait intervenue à son initiative et conformément aux clauses 12.2 et 12.3 du contrat. Ces clauses prévoient une notification par lettre recommandée et un délai de préavis ou de remédiation. Or, la société gazière n’a produit aucun élément démontrant qu’elle avait notifié une nouvelle résiliation respectant ces formalités. L’interruption de fourniture, isolée, ne peut valoir résiliation contractuelle. Dès lors, faute de justifier d’une résiliation régulière, la demande de frais afférents n’était pas fondée. Le tribunal a ainsi fait une application rigoureuse des stipulations contractuelles, rappelant que la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée ne peut intervenir que dans les cas et selon les modalités prévus par les parties ou par la loi.
II. La portée de la renonciation implicite à se prévaloir d’une résiliation unilatérale
A. Le respect de la force obligatoire du contrat et de la bonne foi contractuelle
En acceptant d’annuler la demande de résiliation, la société gazière a renoncé à invoquer ultérieurement cette même demande pour justifier des frais. Cette renonciation est implicite mais certaine : la réponse du 7 novembre 2023 ne laisse aucun doute sur l’intention de maintenir le contrat. Or, selon une jurisprudence constante, le contrat à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise (Cass. com., 13 novembre 2025, n°23-22.168). En l’espèce, l’accord mutuel a eu lieu pour annuler la résiliation, mais il n’y a pas eu de nouveau consentement pour y mettre fin. La société gazière ne pouvait donc, de sa propre initiative, considérer le contrat comme résilié sans respecter les clauses contractuelles ni justifier d’une cause légale. Le tribunal a implicitement sanctionné un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat, en application de l’article 1104 du code civil.
B. Les conséquences indemnitaires et procédurales de l’absence de résiliation
Faute de résiliation valable, la demande en paiement des frais contractuels a été rejetée. Le tribunal a également condamné la société gazière aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, et à verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du constat réalisé. Cette solution est cohérente avec le principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais du procès. Elle illustre également que la mauvaise exécution du contrat par le fournisseur, qui a interrompu la fourniture sans droit, peut engager sa responsabilité. La portée de ce jugement est significative : il rappelle que la renonciation à une résiliation est irrévocable dès lors qu’elle est acceptée par l’autre partie, et que toute interruption unilatérale de prestation postérieure doit être fondée sur une nouvelle cause légale ou contractuelle. Cette solution contribue à la sécurité des relations contractuelles en incitant les parties à formaliser clairement leurs volontés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1104 du Code civil En vigueur
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.