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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 7 avril 2026, n°25/01113

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Le 7 avril 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rendu une ordonnance sur incident dans une affaire opposant des copropriétaires au syndicat des copropriétaires. Des époux, propriétaires d’un lot dans une copropriété, contestaient avoir voté en faveur d’une résolution n°17 lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2024. Le procès-verbal mentionnait pourtant une adoption à l’unanimité. Après avoir sollicité en vain une rectification, ils ont assigné le syndic le 3 mars 2025 en annulation de cette résolution et de toutes décisions subséquentes. Entre-temps, le syndic a convoqué une nouvelle assemblée générale qui, le 3 mai 2025, a annulé le point n°17 litigieux. L’affaire a été orientée le 4 juin 2025. Le syndic a alors soulevé l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir, la résolution contestée ayant déjà disparu. Les demandeurs ont modifié leurs conclusions le 12 décembre 2025 pour demander au tribunal de « constater » cette annulation. Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action des copropriétaires. Il a estimé que la demande principale était devenue sans objet et que la demande de constat ne constituait pas une demande au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, privant ainsi les demandeurs d’intérêt à agir. La question de droit centrale était de savoir si un copropriétaire conserve un intérêt à agir en annulation d’une résolution d’assemblée générale lorsque cette résolution a été annulée par une décision collective postérieure avant l’orientation de l’affaire, et qu’il se borne ensuite à en solliciter le constat judiciaire. Par cette ordonnance, le juge affirme que l’intérêt à agir s’éteint lorsque la prétention initiale est satisfaite par un acte extrajudiciaire antérieur à la fixation de l’affaire, et que le simple constat judiciaire ne constitue pas une demande recevable.

I. La disparition de l’objet du litige par l’effet d’une décision collective postérieure

A. L’annulation de la résolution litigieuse par l’assemblée générale antérieure à l’orientation

Le juge de la mise en état relève que la résolution n°17 du 14 décembre 2024 a été annulée par l’assemblée générale du 3 mai 2025, pour laquelle les demandeurs avaient été convoqués par courriel du 4 avril 2025. Cette annulation est intervenue avant l’audience d’orientation du 4 juin 2025. Dès lors, l’objet même de la demande principale en annulation avait disparu avant que la procédure ne soit effectivement orientée. Le demandeur qui obtient satisfaction par une voie extrajudiciaire avant que le juge ne soit saisi du fond ne peut plus se prévaloir d’un intérêt à poursuivre l’instance. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 31 du code de procédure civile qui conditionne la recevabilité de l’action à l’existence d’un intérêt né et actuel. La disparition de l’objet du litige rend cet intérêt rétroactivement inexistant.

B. L’absence de maintien d’une demande effective au sens procédural

Les demandeurs ont modifié leurs conclusions le 12 décembre 2025 pour solliciter que le tribunal « constate » l’annulation de la résolution n°17. Le juge de la mise en état refuse de reconnaître à cette formulation la qualification de demande au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. « Ce constat ne constitue pas une demande au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile » (TJ Boulogne-sur-Mer, 7 avril 2026, n°25/01113). Le constat n’est qu’une simple énonciation factuelle, non une prétention tendant à obtenir une décision juridictionnelle emportant effet de chose jugée. En procédure civile, la demande doit exprimer une prétention sur le fond du droit, ce que n’est pas une requête en constatation d’un fait déjà accompli. Faute de demande recevable, l’intérêt à agir s’évanouit.

II. La consécration d’une exigence processuelle d’intérêt concret et actuel

A. Le refus de reconnaître un intérêt au constat judiciaire d’un fait accompli

L’ordonnance écarte l’idée qu’un copropriétaire puisse avoir intérêt à faire constater par le juge l’annulation d’une résolution déjà intervenue. Cette position est conforme à la jurisprudence qui exige que l’intérêt à agir soit personnel, direct et certain. La Cour de cassation a jugé qu’« une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale de copropriétaires tend aux mêmes fins que la demande principale initiale en annulation de cette assemblée générale en son entier, de sorte que, la première étant virtuellement comprise dans la seconde, le délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale est interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier » (Cass. Troisième chambre civile, le 16 octobre 2025, n°24-10.606). Cet arrêt illustre la nécessité d’une demande expresse et précise pour que l’intérêt soit caractérisé. En l’espèce, le simple constat ne permet pas de maintenir un intérêt, car la résolution a déjà été annulée par l’assemblée générale, rendant toute décision judiciaire redondante.

B. Les conséquences sur l’économie de la procédure et l’office du juge

Le juge de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de l’action et laissé les dépens à la charge des demandeurs, tout en donnant acte au syndicat de ce qu’il acceptait de les dispenser de participation aux frais de copropriété. Cette solution poursuit un objectif d’efficacité procédurale : une fois l’objet du litige disparu par la volonté collective des copropriétaires, la poursuite de l’instance serait contraire à une bonne administration de la justice. Cependant, elle peut paraître sévère pour des copropriétaires qui, en réalité, ont obtenu gain de cause par l’annulation de la résolution qu’ils contestaient. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que « ce procès-verbal comporte la signature des 5 associés présents dont celle de Mme [G] précédée de la mention ‘lu et approuvé’. Il en résulte que Mme [G] a eu connaissance, dès le 9 mai 2016, du contenu de la délibération » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 24 avril 2025, n°21/06197). Ici, les demandeurs avaient contesté le procès-verbal avant même l’assemblée générale du 3 mai 2025, ce qui montre leur vigilance. L’irrecevabilité les prive de toute possibilité d’obtenir une décision sur le fond, mais elle évite un contentieux devenu inutile. La portée de cette ordonnance est limitée : elle ne crée pas de règle nouvelle, mais applique strictement les conditions de recevabilité de l’action, en considérant que la satisfaction extrajudiciaire antérieure à l’orientation éteint l’intérêt à agir, sauf à formuler une demande effective et non un simple constat.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 4 du Code de procédure civile En vigueur

L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 5 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Article 31 du Code de procédure civile En vigueur

L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

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