Le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, dans son jugement du 7 avril 2026, était saisi d’une demande de résolution d’un contrat de travaux de rénovation. Une consommatrice avait commandé à un entrepreneur la rénovation d’une salle de bains pour un prix de 4 931 euros, intégralement réglé. Se plaignant d’une inexécution partielle et de retards, elle avait mis en demeure le professionnel le 25 septembre 2024, sans obtenir satisfaction. Elle l’a ensuite assigné devant le tribunal pour obtenir la résolution du contrat, la restitution du prix, des dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral. Le défendeur, cité selon l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes et laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
La question de droit centrale était de savoir si le consommateur pouvait obtenir la résolution judiciaire du contrat pour inexécution, en l’absence de délai d’exécution contractuel et face à des travaux partiellement réalisés. Le tribunal a retenu que la résolution n’était pas encourue, faute pour la demanderesse d’avoir respecté la procédure spécifique de l’article L.216-6 du code de la consommation et faute de démontrer une inexécution suffisamment grave au sens des articles 1217 et 1224 du code civil. Cette décision illustre les conditions strictes de mise en œuvre de la résolution pour inexécution, tant en droit de la consommation qu’en droit commun.
I. L’exigence d’une mise en demeure préalable conforme à la résolution contractuelle
A. L’application du droit de la consommation : un formalisme procédural non respecté
Le tribunal a d’abord examiné le fondement tiré du code de la consommation. Il rappelle que l’article L.216-1 alinéa 3 impose au professionnel de délivrer le service au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, sauf indication contraire. En l’espèce, le devis ne comportait aucun délai. Cependant, l’article L.216-6 offre au consommateur la faculté de résoudre le contrat après une mise en demeure restée infructueuse. Le juge constate que la lettre de la demanderesse du 25 septembre 2024 ne manifestait pas l’intention de résoudre le contrat, mais sollicitait l’exécution forcée sous astreinte, en visant l’ancien article 1144 du code civil. Dès lors, la condition de la mise en demeure préalable prévue par l’article L.216-6 n’était pas remplie. Le tribunal écarte ainsi la résolution sur ce fondement, soulignant l’exigence d’une notification claire et non équivoque de la volonté de résoudre.
B. L’application du droit commun : l’exigence d’une inexécution suffisamment grave
Sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, le tribunal rappelle que la résolution judiciaire suppose une inexécution suffisamment grave. L’article 1224 dispose que » la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice « . Le juge apprécie souverainement cette gravité. En l’espèce, la mise en demeure ne détaillait pas les travaux inachevés et l’assignation était également imprécise. Surtout, le constat d’huissier du 19 août 2025 établissait que l’ensemble des prestations prévues au devis avaient été réalisées. Le tribunal relève que les défauts constatés (défauts esthétiques de finition, fils électriques apparents, etc.) ne présentent pas une gravité suffisante. Il ajoute que la demanderesse ne prouve pas la date effective d’achèvement des travaux après la mise en demeure. Ainsi, aucun manquement grave justifiant la résolution n’est établi.
II. L’appréciation souveraine de la gravité de l’inexécution et ses conséquences
A. L’absence de démonstration d’une inexécution suffisamment grave
Le tribunal exerce son pouvoir souverain d’appréciation des faits. Il écarte l’idée d’une inexécution totale, puisque le constat d’huissier atteste de la réalisation des travaux prévus. Les seules difficultés sont des malfaçons mineures ou des défauts esthétiques. Comme le rappelle la Cour d’appel de Poitiers dans un arrêt du 18 février 2025, » le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution « (Cour d’appel de Poitiers, 18 février 2025, n°23/00598). En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas cette preuve : elle n’établit ni l’importance des travaux non réalisés ni leur incidence sur l’usage de la salle de bains. Le tribunal en déduit que la résolution ne peut être prononcée, conformément à la lettre de l’article 1224 du code civil, qui exige une inexécution » suffisamment grave « .
B. La distinction entre inexécution partielle et simple malfaçon
Le jugement opère une distinction implicite entre l’inexécution partielle substantielle et les simples malfaçons ou défauts de finition. La demanderesse invoquait l’absence de reprise d’éléments sous l’escalier, mais le devis ne prévoyait pas ces prestations. De même, certains désordres (piquetage de peinture, moisissures) sont imputables à des infiltrations extérieures, non à l’entrepreneur. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 16 janvier 2025, rappelle que l’article 1224 du code civil subordonne la résolution à une inexécution suffisamment grave (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, n°20/12777). En l’espèce, les vices constatés sont des défauts esthétiques ou de finition, qui ne privent pas la salle de bains de sa fonction essentielle. Ils pourraient donner lieu à des dommages-intérêts, mais la demanderesse n’a pas établi leur réalité après la mise en demeure. Dès lors, le tribunal rejette également les demandes accessoires de dommages-intérêts. La solution retenue s’inscrit dans une lecture stricte des conditions de la résolution judiciaire, protégeant ainsi la stabilité des contrats contre des résolutions fondées sur des inexécutions mineures.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1217 du Code civil En vigueur
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Article 1224 du Code civil En vigueur
Article 659 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Article L. 216-6 du Code de la consommation En vigueur
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.