Le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par une ordonnance rendue le 7 avril 2026 par le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, a été saisi par le préfet du Pas-de-Calais d’une demande de prolongation de l’hospitalisation complète de M. [X] [J], admis en soins psychiatriques contraints depuis le 9 juillet 2021. Le patient était en fugue depuis septembre 2022 et l’équipe médicale ne pouvait se prononcer sur son état actuel. La question de droit portait sur la possibilité de maintenir une mesure d’hospitalisation complète alors que l’avis de deux psychiatres requis par l’article L.3213-8 du code de la santé publique pour toute levée ne pouvait être obtenu en raison de l’absence du patient. Le juge a autorisé la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà de six mois, considérant que la levée ne pouvait être ordonnée faute des avis médicaux nécessaires.
I. La confirmation du maintien de l’hospitalisation malgré l’absence du patient
A. L’impossibilité de lever la mesure faute d’avis médicaux conformes
Le juge constate que M. [X] [J] est en fugue depuis le mois de septembre 2022 et que l’équipe médicale ne peut se prononcer sur son état de santé actuel. La nécessité de poursuivre les soins n’est pas établie. Toutefois, il relève qu’en application de l’article L.3213-8 du code de la santé publique, avant toute levée de la mesure, l’avis de deux psychiatres est nécessaire. Ces avis n’ont pu être émis compte tenu de l’absence du patient. Le magistrat en déduit que la levée ne peut être ordonnée. Cette motivation révèle une application littérale de la condition procédurale prévue par le texte, sans égard à l’impossibilité matérielle de sa réalisation. La Cour d’appel de Paris a rappelé que » selon l’article L. 3213-8 du même code, « si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure. » « (Cour d’appel de Paris, 18 mars 2025, n°25/00143). Le juge de Boulogne-sur-Mer se place dans le prolongement de cette exigence : l’absence d’avis médicaux fait obstacle à toute levée, même lorsque le patient est introuvable et que son état n’est plus évaluable.
B. La prolongation autorisée comme solution pragmatique face à la fugue
Le juge autorise la poursuite des soins psychiatriques imposés sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà de six mois d’hospitalisation continue. Cette solution, bien que juridiquement fondée sur l’impossibilité de lever la mesure, constitue une réponse pragmatique à une situation de fait : le patient est en fugue, son état est inconnu, mais la mesure ne peut être levée sans les avis médicaux. En maintenant l’hospitalisation, le juge évite un vide juridique qui résulterait d’une levée impossible à exécuter. Il s’agit d’une décision conservatoire qui préserve la possibilité d’une reprise effective des soins si le patient est retrouvé. La Cour de cassation a récemment précisé que » le représentant de l’État n’est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu’une telle hospitalisation ne s’impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes et que tel n’est pas le cas d’un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient. « (Cass. 1ère civ., 19 mars 2025, n°23-23.255). La décision commentée s’inscrit dans cette logique : la fugue, à elle seule, ne justifie pas la levée, et le juge préfère maintenir la mesure en attendant que les conditions légales de la levée soient réunies.
II. Les limites de cette solution face aux exigences procédurales et aux droits du patient
A. La conciliation difficile entre protection et respect des droits fondamentaux
Le maintien de l’hospitalisation complète alors que le patient est en fugue soulève une tension entre l’objectif de protection de la personne et le respect de ses libertés individuelles. En l’espèce, le juge autorise la poursuite de soins qui ne sont pas effectivement dispensés, puisque le patient est absent. La mesure devient purement formelle : elle n’assure aucune prise en charge réelle, mais elle interdit au patient, s’il est retrouvé, d’être libre sans nouvel avis médical. Cette situation peut paraître contraire à l’esprit de la loi qui entend que l’hospitalisation complète soit justifiée par un état mental nécessitant des soins et une surveillance constante. En maintenant une telle mesure pour un patient absent, le juge sacrifie la substance du contrôle au profit de la lettre de la procédure. La condition de l’avis de deux psychiatres, conçue pour protéger le patient d’un maintien abusif, se retourne ici contre lui en empêchant la levée d’une mesure devenue sans objet.
B. La portée de la décision au regard des évolutions jurisprudentielles
Cette ordonnance illustre les difficultés pratiques rencontrées par les juges lorsque le patient disparaît pendant une mesure d’hospitalisation contrainte. Elle pourrait faire jurisprudence pour les cas similaires, en particulier lorsque l’administration ne peut obtenir les avis médicaux requis. Toutefois, la solution retenue n’est pas sans critique. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 19 mars 2025, a souligné que la fugue seule ne suffit pas à imposer le maintien, mais elle n’a pas réglé le cas où aucun avis médical ne peut être rendu. La décision du juge de Boulogne-sur-Mer comble ce vide en maintenant la mesure par défaut, ce qui pourrait être contesté comme une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle. À l’avenir, une clarification législative ou jurisprudentielle serait souhaitable pour encadrer ces situations où l’impossibilité d’évaluer le patient ne doit pas conduire à une privation de liberté indéfinie et sans effectivité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3213-8 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.