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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 7 avril 2026, n°26/01313

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Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rendu une ordonnance sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Cette décision intervient dans le cadre du contrôle systématique des hospitalisations psychiatriques contraintes. Il s’agissait de déterminer si la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet la patiente devait être prolongée au-delà de douze jours continus.

La patiente avait été admise en soins psychiatriques sans consentement le 27 mars 2026, à la demande de sa fille, en raison d’une  » décompensation hypomaniaque d’un trouble bipolaire « . Les certificats médicaux des vingt-quatre et soixante-douze heures faisaient état de la persistance d’éléments maniaques, d’une instabilité psychomotrice, d’éléments délirants persécutifs vécus avec conviction totale, ainsi que d’un déni total des troubles. Le directeur de l’établissement avait maintenu la mesure le 30 mars 2026. Conformément à la loi, le juge a été saisi le 2 avril 2026 pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète. À l’audience du 7 avril, la patiente, assistée de son avocat, a manifesté un discours persécutif et une adhésion fragile aux soins, tout en reconnaissant un certain bénéfice de la prise en charge. Le ministère public a requis le maintien de la mesure.

La question de droit qui se posait au juge était de savoir si les conditions légales de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète étaient réunies, au regard notamment de l’impossibilité pour la patiente de consentir aux soins et de l’existence de troubles mentaux rendant nécessaires des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Par son ordonnance, le juge a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, estimant que les éléments médicaux et les observations recueillies à l’audience justifiaient le maintien de la mesure.

I. Les conditions substantielles de la poursuite des soins psychiatriques contraints

A. L’exigence de troubles mentaux imposant une hospitalisation complète

L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique subordonne la prolongation de l’hospitalisation complète à la démonstration que les troubles mentaux dont souffre la personne rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. En l’espèce, le juge s’est appuyé sur plusieurs certificats médicaux concordants. Le certificat des vingt-quatre heures mentionnait  » la persistance de certains éléments maniques « ,  » une relative instabilité psychomotrice « ,  » des éléments délirants persécutifs vécus avec une conviction totale « , ainsi qu’ » un déni total des troubles et anosognosie « . L’avis motivé du 2 avril 2026 relevait un contact difficile, une opposition relative, une agressivité verbale, des éléments délirants à thématique de persécution et une adhésion aux soins  » très fragile « . Ces constatations médicales établissaient la persistance de troubles psychiatriques suffisamment graves pour justifier une hospitalisation complète. La jurisprudence d’appui confirme cette approche :  » Il résulte de ces éléments médicaux que Mme [O] [N] est bien atteinte de troubles psychiatriques qui rendent encore son consentement aux soins impossible et que l’hospitalisation complète reste nécessaire dans l’attente de la stabilisation de son état «  (Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, n°24/00727). De même, la cour d’appel d’Orléans a jugé que  » l’état mental de Mme [X] [H] épouse [E] impose une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète «  (Cour d’appel d’Orléans, 29 janvier 2025, n°25/00007). Le juge boulonnais a donc logiquement considéré que les conditions médicales étaient remplies.

B. L’impossibilité de recueillir le consentement de la personne

Le second volet de la condition légale tient à l’impossibilité pour la personne de consentir aux soins. Les éléments médicaux et les débats d’audience ont convergé sur ce point. L’avis motivé soulignait un déni total des troubles, et le juge a relevé que la patiente  » conserve un discours de persécution «  et  » confirme un déni des troubles « . Elle reconnaissait certes  » le bénéfice de la prise en charge sanitaire « , mais cette adhésion partielle n’équivalait pas à un consentement libre et éclairé. L’anosognosie, c’est-à-dire l’absence de conscience de la maladie, empêche la personne de mesurer la nécessité des soins et d’y consentir valablement. Le juge a donc constaté que  » ces éléments rendent nécessaire de poursuivre les soins au-delà de la période de 12 jours continus, soins pour lesquels le consentement de Mme [G] [D] ne peut être obtenu « . Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle le défaut de consentement doit être apprécié in concreto, au regard des troubles et du comportement du patient.

II. Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité de la mesure privative de liberté

A. L’appréciation concrète des éléments médicaux et des déclarations de la patiente

Le juge ne se borne pas à entériner les certificats médicaux ; il exerce un contrôle effectif. À l’audience, il a pu entendre la patiente, qui a exprimé un sentiment de persécution à l’égard de sa fille et a indiqué ne pas supporter  » l’enfermement « . Le juge a confronté ces déclarations aux avis médicaux et a constaté que l’adhésion aux soins restait fragile et que le traitement devait encore être ajusté. En retenant que la patiente reconnaissait un bénéfice de la prise en charge, le juge a nuancé son appréciation, mais sans remettre en cause la nécessité de la mesure. Ce faisant, il a respecté l’exigence d’un examen personnel et circonstancié, propre à la fonction de juge des libertés. La décision démontre ainsi que le juge vérifie la réalité des troubles et l’impossibilité de consentement, sans se laisser dicter sa décision par les seuls certificats.

B. La portée de la décision : conciliation entre protection de la santé et liberté individuelle

L’autorisation de poursuivre l’hospitalisation complète constitue une restriction grave à la liberté individuelle. Le juge est tenu de proportionner la mesure à l’état de santé du patient. En l’espèce, la mesure est récente (admission le 27 mars 2026), et les certificats montrent que l’état n’est pas stabilisé. Le juge a estimé qu’une hospitalisation complète était encore nécessaire, ce qui est cohérent avec la jurisprudence d’appui selon laquelle une  » certaine stabilisation «  ne suffit pas à lever la mesure lorsque les troubles persistent (Cour d’appel d’Orléans, 29 janvier 2025, n°25/00007). Cette décision s’inscrit dans le souci de protéger la santé de la personne, tout en ouvrant la voie à un réexamen périodique. Elle rappelle que le juge doit opérer une balance entre la nécessité thérapeutique et le respect des libertés, et que le maintien de l’hospitalisation complète n’est envisagé qu’aussi longtemps que les conditions légales sont réunies.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

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