Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi par l’autorité préfectorale d’une demande de seconde prolongation de la rétention administrative d’un ressortissant tunisien. Celui-ci avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le 8 mars 2026, assortie d’un placement en rétention de quatre-vingt-seize heures, prolongé ensuite de vingt-six jours par ordonnance du 12 mars 2026. Le 6 avril 2026, le préfet a sollicité une prolongation supplémentaire de trente jours sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À l’audience, l’étranger, assisté d’un avocat, a contesté la mesure et sollicité une assignation à résidence chez son oncle, produisant un document familial à l’appui. Il a également invoqué des problèmes psychiatriques et une demande d’asile fondée sur des discriminations raciales en Tunisie. Le juge a autorisé la prolongation pour une durée de trente jours et rejeté la demande d’assignation à résidence, estimant que la proposition d’hébergement n’était pas satisfaisante et que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes.
La question de droit soumise au juge consistait à déterminer si les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA, permettant une seconde prolongation de la rétention au-delà de trente jours, étaient réunies et, dans la négative, si une assignation à résidence devait être ordonnée. Le juge a retenu deux des conditions alternatives de ce texte : l’obstruction volontaire à l’éloignement, caractérisée par le refus de l’étranger de monter dans l’avion le 27 mars 2026, et l’absence de moyens de transport disponibles. Il a également écarté l’assignation à résidence en raison de l’éloignement géographique du lieu d’hébergement et du risque de fuite manifesté par l’intéressé. La solution, bien que conforme à la lettre du texte, soulève des interrogations sur l’appréciation cumulative des conditions et sur la conciliation entre la privation de liberté et les garanties individuelles.
I. Les conditions strictes de la prolongation exceptionnelle de la rétention
A. L’obstruction volontaire à l’éloignement comme fait justificatif
L’article L. 742-4 du CESEDA énumère limitativement les cas dans lesquels le juge peut ordonner une seconde prolongation de la rétention. La deuxième condition, prévue au 2°, vise l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant notamment de l’obstruction volontaire de l’étranger. En l’espèce, le juge constate que l’intéressé, bien qu’en possession de son passeport original en cours de validité, a refusé de monter dans l’avion qui devait le reconduire en Tunisie le 27 mars 2026. Ce refus caractérise une opposition active à la mesure d’éloignement, rendant son exécution impossible. La décision relève que ce comportement a contraint l’administration à solliciter un nouveau routing. Cette obstruction est un fait objectif, directement imputable à l’étranger, qui justifie la prolongation.
B. L’absence de moyen de transport comme circonstance cumulative
Le juge retient également, de manière cumulée, l’absence de moyens de transport disponibles, visée au 3° b) de l’article L. 742-4. Cette condition, bien que distincte de l’obstruction, est présentée comme alternative dans le texte. Cependant, en l’espèce, le juge semble les cumuler pour asseoir sa décision. Il écrit : « deux des conditions alternatives d’application de l’article susvisé sont remplies à savoir obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement et sans moyen de transport disponible ». Cette formulation est ambiguë : les conditions sont alternatives, non cumulatives. Mais en pratique, leur réunion renforce le bien-fondé de la prolongation. La jurisprudence admet qu’il suffit qu’une seule soit caractérisée, mais le cumul n’est pas prohibé. La décision s’inscrit dans une logique de prudence, le juge s’assurant que plusieurs obstacles justifient le maintien en rétention.
II. Le refus de l’assignation à résidence face au risque de fuite
A. L’exigence de garanties de représentation suffisantes
L’assignation à résidence, prévue à l’article L. 743-13 du CESEDA, constitue une alternative à la rétention lorsque l’étranger présente des garanties de représentation effectives. En l’espèce, l’intéressé proposait d’être hébergé chez son oncle domicilié en région parisienne. Le juge écarte cette proposition pour deux motifs : l’éloignement géographique du département du Nord et le risque de fuite. Il estime que le lieu d’hébergement est « trop éloigné » et que l’intéressé « a manifesté son refus de repartir en Tunisie ». Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle l’assignation à résidence suppose que l’étranger offre des garanties suffisantes de se présenter aux autorités. La distance entre le lieu d’hébergement et le lieu de rétention est un élément pertinent pour apprécier le risque de non-exécution de la mesure.
B. La prise en compte du comportement de l’étranger
Le juge accorde un poids déterminant au comportement passé de l’étranger. Le refus d’embarquer le 27 mars 2026 démontre une volonté manifeste de ne pas se soumettre à la mesure d’éloignement. Ce comportement, combiné à la demande d’asile formulée en cours de rétention, est interprété comme un indice de risque de fuite. Le juge en déduit que l’intéressé « ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière ». Il écarte ainsi l’assignation à résidence sans même évoquer les problèmes de santé invoqués par l’étranger. Cette appréciation est sévère, mais elle est conforme à l’objectif de l’article L. 742-4 qui vise à permettre l’éloignement effectif. La décision privilégie la nécessité de maintenir la rétention pour garantir l’exécution de la mesure administrative, rejetant toute alternative moins coercitive.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.