Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer était saisi par le préfet du Nord d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un ressortissant vietnamien, placé en rétention le 7 mars 2026 après notification d’une obligation de quitter le territoire français. La rétention avait déjà été prolongée pour une durée de vingt-six jours par une ordonnance du 11 mars 2026. Le préfet sollicitait une nouvelle prolongation de trente jours sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’un vol était prévu le 9 avril 2026 et qu’un laissez-passer consulaire avait été délivré. L’intéressé, assisté d’un avocat commis d’office, déclarait ne pas vouloir retourner au Vietnam. Le jude autorisait la prolongation demandée. La question de droit posée était celle de la caractérisation des cas de prolongation de la rétention au-delà de trente jours, et plus spécifiquement de l’obstruction volontaire à l’éloignement par refus d’embarquer. Le juge a considéré que la délivrance d’un laissez-passer et l’existence d’un vol programmé justifiaient la prolongation, sans examiner expressément le comportement de l’étranger. Ce faisant, la décision interroge sur les conditions légales de la prolongation et sur l’étendue du contrôle du juge.
I. Une application circonstanciée des cas légaux de prolongation de la rétention
A. La caractérisation implicite de l’obstruction volontaire à l’éloignement
L’article L.742-4 du CESEDA énumère limitativement les cas permettant au juge de prolonger la rétention au-delà de trente jours. Le deuxième cas vise l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant notamment de » l’obstruction volontaire faite à son éloignement « . En l’espèce, le juge constate que l’intéressé déclare ne pas vouloir retourner au Vietnam, puis relève que le vol est fixé au 9 avril 2026 et qu’un laissez-passer a été délivré. Il n’examine pas directement si ce refus constitue une obstruction volontaire. Un tel refus verbal d’embarquer suffit-il à caractériser l’obstruction ? La Cour d’appel d’Orléans a jugé que le refus, sans motif légitime, d’embarquer sur un vol réservé par l’administration constitue une obstruction volontaire : » dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction volontaire de M. [B] [X] faite à son éloignement en refusant, sans motif légitime, d’embarquer sur le vol à destination de [Localité 2] que l’administration avait réservé pour lui le 11 mars 2025, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative « (Cour d’appel d’Orléans, 14 mars 2025, n°25/00835). Le juge boulonnais semble suivre cette logique en autorisant la prolongation alors que le vol est imminent et que l’intéressé a manifesté son opposition. Il se dispense toutefois d’une motivation expresse sur ce point, ce qui réduit la rigueur de l’analyse.
B. La prise en compte majorante de la délivrance du laissez-passer consulaire
Le troisième cas de l’article L.742-4 concerne le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou la délivrance tardive. Ici, le juge souligne qu’ » un laissez-passer consulaire a été délivré de sorte que la préfecture du Nord est bien fondée à solliciter la prolongation de la rétention administrative afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement « . Ce raisonnement est intéressant car il utilise la délivrance du document comme un élément favorable à la prolongation, alors que le texte l’envisage comme une cause d’impossibilité d’exécution. En réalité, lorsque le laissez-passer a été obtenu, l’exécution devient possible à bref délai ; la prolongation est nécessaire pour organiser le vol. Le juge applique ainsi une logique téléologique : la présence du document justifie de maintenir la rétention quelques jours supplémentaires pour réaliser l’éloignement. Cette approche est pragmatique mais doit être conciliée avec la lettre de la loi, qui ne prévoit pas explicitement ce cas comme un motif autonome de prolongation. Le juge l’intègre comme un élément corroborant l’obstruction ou comme une circonstance permettant d’exécuter la mesure, ce qui conforte la solution.
II. Un contrôle juridictionnel limité aux nécessités pratiques de l’éloignement
A. Une appréciation a minima de l’impossibilité d’exécuter
Le juge ne vérifie pas en détail si le refus d’embarquer est établi matériellement. Il se contente de la déclaration de l’intéressé et de l’annonce d’un vol prochain. Or, la Cour d’appel de Douai a rappelé que le premier juge doit procéder à » une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents « pour prendre en considération le refus d’embarquer qui constitue une obstruction (Cour d’appel de Douai, 4 avril 2025, n°25/00618). En l’espèce, l’ordonnance se borne à constater que l’intéressé » ne veut pas retourner au Vietnam « et que le vol est programmé. Aucune investigation n’est menée sur la date à laquelle le vol a été proposé, les modalités de l’embarquement ou l’existence d’un refus catégorique. Cette motivation succincte pourrait être contestée en appel car elle ne démontre pas que l’impossibilité d’exécuter résulte d’un comportement obstruant, ni que toutes les diligences ont été accomplies par l’administration pour organiser le départ. Le juge semble s’en remettre à la simple perspective d’un vol pour accorder la prolongation, sans caractériser précisément l’un des cas légaux.
B. La portée de la décision sur la durée maximale de rétention
La prolongation accordée est de trente jours, ce qui porte la durée totale de rétention à soixante jours (première période de quatre-vingt-seize heures, prolongation de vingt-six jours, puis trente jours). L’article L.742-4 prévoit que la durée maximale n’excède pas soixante jours à ce stade. Le juge respecte donc ce plafond. Cependant, la décision ouvre la voie à une seconde prolongation possible jusqu’à quatre-vingt-dix jours si l’éloignement s’avère encore impossible. En autorisant la prolongation sur la seule base d’un vol annoncé et d’un laissez-passer délivré, le juge facilite le maintien en rétention pour des motifs d’efficacité administrative. Cette position pourrait être critiquée si l’administration ne démontre pas une diligence suffisante dans l’organisation du départ. La doctrine s’interroge sur la transformation du contrôle juridictionnel en un simple enregistrement des demandes préfectorales. La présente ordonnance s’inscrit dans une tendance pragmatique, mais elle rappelle la nécessité pour le juge de vérifier que l’obstruction est réelle et que l’administration agit avec célérité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.