Le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par ordonnance du 7 avril 2026, a été saisi par l’autorité préfectorale d’une demande de seconde prolongation de la rétention administrative d’un ressortissant albanais. Ce dernier avait fait l’objet le 10 mars 2026 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour et d’un placement en rétention pour quatre-vingt-seize heures. Par ordonnance du 14 mars 2026, le juge avait déjà prolongé cette rétention pour une durée de vingt-six jours. Le 6 avril 2026, le préfet a sollicité une nouvelle prolongation de trente jours sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge a fait droit à cette demande, autorisant la prolongation maximale de trente jours.
La question de droit posée à la juridiction était de savoir si les conditions de l’article L. 742-4 étaient réunies pour permettre une seconde prolongation de la rétention administrative au-delà de trente jours. Le juge a estimé que tel était le cas, en relevant qu’un vol était programmé pour le 9 avril 2026 et que l’intéressé était en possession de son passeport biométrique valide, ce qui rendait nécessaire la prolongation pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Il a également considéré que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation.
Il convient d’analyser les conditions légales de cette seconde prolongation, puis l’office du juge dans l’appréciation de la nécessité de la mesure.
I. Les conditions légales de la seconde prolongation de la rétention administrative
A. L’exigence de l’un des cas prévus à l’article L. 742-4 du CESEDA
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère limitativement les hypothèses dans lesquelles le juge peut autoriser une prolongation de la rétention au-delà de trente jours. Il s’agit notamment de l’urgence absolue ou de la menace pour l’ordre public, de l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d’identité ou de l’obstruction volontaire, ou encore du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou de l’absence de moyens de transport. Dans la décision commentée, le juge a constaté que « l’intéressé est en possession de son passeport biométrique en cours de validité » et qu’un vol est fixé au 9 avril 2026. La situation ne correspond donc pas à un cas de perte de documents ou de défaut de délivrance consulaire. En revanche, le juge ne précise pas explicitement sur quel cas de l’article L. 742-4 il se fonde. Il semble se placer dans la logique de l’alinéa 3° b) relatif à l’absence de moyens de transport, ou plus largement dans l’idée que la prolongation est nécessaire pour permettre l’exécution. La motivation, bien que concise, indique que « la prolongation de la mesure de rétention administrative est nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ». Cette formulation rappelle l’exigence de perspectives d’éloignement effectif, qui constitue le cœur du contrôle du juge. La jurisprudence retient que « la situation de » l’intéressé « correspond à au moins une de celles envisagées par le texte sus-visé et permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention » (Cour d’appel d’Orléans, 19 janvier 2025, n°25/00173). Ici, le juge a implicitement considéré que les conditions étaient remplies.
B. La nécessité de perspectives réelles d’éloignement
Le juge ne peut prolonger la rétention que si elle apparaît nécessaire à l’exécution prochaine de la mesure d’éloignement. En l’espèce, il a relevé l’existence d’un vol à destination de l’Albanie prévu « le jeudi 09 avril à 09h40 au départ de l’aéroport de [Localité 3]-[Localité 4] ». Cette programmation concrète établit une perspective sérieuse d’exécution dans un délai rapproché. La possession d’un passeport valide par l’intéressé facilite les démarches et écarte l’hypothèse d’une obstruction de sa part. Le juge a donc pu estimer que la prolongation de trente jours était utile, alors même que la durée sollicitée excédait la date du vol. Cette approche pragmatique est conforme à la pratique des juridictions, qui vérifient que « l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte » d’une cause objective, et non d’une carence de l’administration (Cour d’appel de Lyon, 15 janvier 2025, n°25/00314). En l’absence de toute circonstance faisant obstacle à l’éloignement, la demande de prolongation était fondée.
II. L’office du juge dans l’appréciation de la nécessité de la mesure
A. Le contrôle des garanties de représentation
Le juge a estimé que l’intéressé « ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires ». Cette appréciation, classique en matière de rétention, repose sur l’absence de garanties permettant d’envisager un maintien en liberté sans risque de fuite. L’intéressé, de nationalité albanaise, avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, ce qui indique un risque avéré de non-respect des décisions administratives. Le juge n’a pas à exiger de l’autorité préfectorale la preuve de garanties positives ; il lui suffit de constater leur absence. En l’espèce, le seul fait que l’intéressé « confirme son identité ainsi que sa date et son lieu de naissance » ne constitue pas une garantie suffisante de représentation. La décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence qui considère que la rétention est justifiée en l’absence de domicile fixe ou d’attaches suffisantes. Le juge n’a pas motivé plus avant ce point, mais la brièveté est fréquente en la matière.
B. La proportionnalité de la durée de la rétention
La seconde prolongation accordée est d’une durée maximale de trente jours, ce qui porte la durée totale de la rétention à cinquante-six jours, dans la limite de soixante jours prévue par l’article L. 742-4 pour une première prolongation supplémentaire. Le juge a autorisé la durée maximale, alors même que le vol était programmé deux jours après l’audience. Cette décision apparaît proportionnée : elle permet à l’administration de disposer d’une marge en cas d’imprévu, sans excéder le cadre légal. Toutefois, on peut s’interroger sur la nécessité d’accorder trente jours entiers alors que l’éloignement paraissait imminent. Le juge a sans doute voulu éviter un nouveau recours si le vol était reporté. Cette prudence est admise, dès lors que la rétention ne peut excéder soixante jours. La décision ne méconnaît pas le principe de proportionnalité, car elle reste dans les bornes légales et sert un objectif légitime d’exécution de la mesure d’éloignement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.