Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a été saisi d’une demande de mainlevée d’hospitalisation sous contrainte formée par un patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État. Le patient, dont l’hospitalisation avait été ordonnée le 30 décembre 2026, contestait les motifs initiaux de son admission. Sa première demande de mainlevée avait été rejetée par une ordonnance du 5 mars 2026, confirmée par la cour d’appel de Caen le 11 mars 2026. Le patient forma une nouvelle requête, reçue au greffe le 30 mars 2026.
Le juge des libertés et de la détention rejeta cette requête. Il estima que même s’il existait des nullités dans la procédure initiale, celles-ci étaient purgées par la décision de la cour d’appel. En conséquence, il ordonna le maintien de l’hospitalisation complète. La question de droit centrale est de savoir si une décision d’appel confirmant une ordonnance de maintien des soins purge les vices de procédure antérieurs, empêchant ainsi le juge saisi d’une nouvelle demande de mainlevée de les examiner. Le juge répond par l’affirmative, mais cette solution mérite d’être analysée dans son principe comme dans ses conséquences.
I. La consécration d’un effet purgatoire de l’appel sur les vices de procédure
A. L’affirmation d’une autorité de chose jugée en appel
Le juge des libertés et de la détention a fondé son rejet sur l’idée que la confirmation par la cour d’appel de l’ordonnance du 5 mars 2026 avait purgé les éventuelles nullités de la procédure initiale. Il énonce que » même s’il y avait des nullités (ce qui n’est pas le cas), celles-ci seraient purgées par la décision de la Cour d’Appel « . Cette affirmation repose sur une conception extensive de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt d’appel. En matière de soins psychiatriques sans consentement, la cour d’appel statue sur l’ensemble de la situation du patient, y compris sur la régularité de la procédure. Une fois la décision passée en force de chose jugée, les parties ne peuvent plus remettre en cause les vices qui auraient pu être soulevés avant l’appel. Le juge de première instance saisi d’une nouvelle demande de mainlevée ne peut donc revenir sur ces questions déjà tranchées.
Cette solution s’inscrit dans une logique de sécurité juridique et d’économie processuelle. Elle évite que le même litige soit indéfiniment rouvert sur des points déjà jugés. Le juge s’est ainsi estimé lié par l’autorité de la chose jugée en appel, ce qui l’a dispensé d’examiner au fond les contestations du patient. Or, cette position contraste avec celle de certaines juridictions du fond qui reconnaissent que certaines nullités, notamment celles touchant à l’ordre public, peuvent être soulevées à tout moment. La cour d’appel de Montpellier a ainsi jugé que » l’omission de convocation par le greffe du curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et qui ne peut être régularisée « (Cour d’appel de Montpellier, 10 janvier 2025, n°24/06513). Une nullité de fond échappe donc au principe de purge par l’appel.
B. Les limites du mécanisme au regard des droits de la défense
Le raisonnement du juge de Caen soulève une difficulté lorsqu’il refuse d’examiner la régularité des motifs initiaux de l’hospitalisation. En effet, la requête du patient portait précisément sur ces motifs, qu’il estimait erronés. Or, une décision d’appel confirmative n’a pas pour effet de valider définitivement une procédure irrégulière lorsque la nullité est d’ordre public. Les droits de la défense, qui incluent le droit de contester la légalité de la mesure à tout moment, pourraient être méconnus si l’autorité de la chose jugée interdisait au juge saisi d’une nouvelle demande de vérifier la régularité initiale. La protection de la liberté individuelle, garantie par l’article 66 de la Constitution, impose que le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle effectif sur la procédure. En l’espèce, le juge a écarté cette vérification en se retranchant derrière l’autorité de l’arrêt d’appel, sans distinguer selon la nature des nullités alléguées.
Cette position méconnaît la jurisprudence qui exige que le juge statue sur la régularité de la procédure à chaque fois qu’il est saisi d’une demande de mainlevée, surtout lorsque de nouveaux éléments sont invoqués. L’effet purgatoire ne saurait être absolu ; il doit être cantonné aux vices qui auraient pu être soulevés en temps utile. Le patient, qui contestait les motifs initiaux, n’avait pas nécessairement eu l’occasion de les discuter devant la cour d’appel si ceux-ci étaient identiques à ceux déjà tranchés. En tout état de cause, le juge aurait dû motiver sa décision sur l’absence de nullité réelle, plutôt que de se contenter d’une présomption de purge.
II. Les conséquences d’un contrôle insuffisant sur la nécessité actuelle des soins
A. L’absence d’examen au fond des conditions médicales
La décision commentée ne contient aucune analyse des certificats médicaux récents ni de l’évolution de l’état de santé du patient. Le juge se borne à rejeter la requête en se fondant sur la purge des nullités et sur le fait que l’hospitalisation a été déjà confirmée en appel. Il n’examine pas si les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte sont toujours remplies au jour où il statue. Pourtant, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique impose au juge des libertés et de la détention de vérifier, à chaque fois qu’il est saisi, que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public. Cette vérification doit être actuelle, au vu des pièces médicales les plus récentes.
En l’absence de toute référence à un avis médical récent, la décision paraît insuffisamment motivée sur le fond. La cour d’appel de Grenoble a récemment rappelé que le juge doit s’appuyer sur les certificats médicaux d’admission, des 24 et 72 heures, ainsi que sur l’avis motivé, pour apprécier la persistance des troubles (Cour d’appel de Grenoble, 27 mars 2025, n°25/00023). En l’espèce, le juge n’a pas procédé à une telle analyse, ce qui affaiblit la portée de sa décision. Le patient, qui contestait les motifs initiaux, aurait pu bénéficier d’un réexamen médical actualisé.
B. La protection de la liberté individuelle face à la routine procédurale
En s’abstenant de contrôler la nécessité actuelle des soins, le juge a privilégié une approche purement procédurale au détriment de la protection des libertés. L’article 66 de la Constitution impose que la privation de liberté soit justifiée par une nécessité impérieuse et proportionnée. Or, la simple confirmation par la cour d’appel ne saurait dispenser le juge d’apprécier si, au moment de sa propre décision, les conditions sont réunies. Le temps qui s’écoule entre l’arrêt d’appel et la nouvelle requête peut modifier l’état du patient. Un certificat médical récent aurait dû être sollicité pour éclairer le juge.
La solution retenue par le tribunal judiciaire de Caen présente donc un risque de dérive : elle pourrait permettre de maintenir indéfiniment une hospitalisation sans réexamen périodique substantiel, dès lors qu’une première décision a été confirmée. Les voies de recours sont limitées : l’appel doit être formé dans les dix jours et n’est pas suspensif. Le patient, dont la requête a été rejetée sur le fondement d’une prétendue purge par l’appel, se trouve privé d’un contrôle judiciaire effectif. Une telle interprétation méconnaît l’esprit des textes qui entourent les soins sans consentement d’un filet de sécurité juridictionnelle permanent.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.