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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Caen, le 7 avril 2026, n°26/00319

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Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a rendu une ordonnance relative au maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte. Un patient, né en 2004, avait été admis le 28 mars 2026 à l’établissement public de santé mentale de Caen sur décision du directeur, à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence prévue à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Les certificats médicaux initiaux faisaient état de menaces hétéroagressives, de destruction de mobilier au domicile, d’imprévisibilité et de risque de fugue, avec un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Le directeur de l’établissement a saisi le juge le 2 avril 2026, conformément à l’article L. 3211-12-1 du même code, afin de faire contrôler la mesure au terme de la période d’observation de douze jours. À l’audience, le patient, dûment informé de ses droits, n’a pas souhaité être entendu. Son avocat commis d’office a présenté ses observations. Le tiers à l’origine de la demande était absent. Le représentant du directeur était présent. Le ministère public n’a pas comparu mais avait émis des réquisitions écrites.

La question de droit soumise au juge était de savoir si les conditions légales de l’hospitalisation complète sans consentement, prononcée en urgence sur demande d’un tiers, demeuraient réunies à l’issue du délai de douze jours, et si la mesure respectait le principe de nécessité et de proportionnalité découlant de l’article 66 de la Constitution. Le juge a répondu par l’affirmative, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète. Il a estimé que les troubles rendaient toujours impossible le consentement aux soins et que l’état mental du patient imposait des soins immédiats avec surveillance constante, sans atteinte disproportionnée à ses droits.

I. La vérification rigoureuse des conditions de l’hospitalisation sous contrainte

A. L’exigence d’une situation d’urgence et d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité

Le juge rappelle que l’admission en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement suppose, en application de l’article L. 3212-1, l’impossibilité du consentement et la nécessité de soins immédiats. À titre exceptionnel, l’article L. 3212-3 autorise le directeur à prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical en cas d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. En l’espèce, le juge relève que les certificats de la période d’observation ont confirmé la persistance de troubles mentaux justifiant le maintien de la mesure. Il note que le patient avait présenté des menaces hétéroagressives, des destructions de mobilier et un risque de fugue, caractérisant ainsi une situation d’urgence avec un risque grave d’atteinte à l’intégrité.

Cette appréciation rejoint la solution retenue par la cour d’appel de Besançon dans un arrêt du 6 février 2025, qui avait jugé que le certificat médical initial décrivant une  » décompensation délirante avec un sentiment de persécution, d’interprétations, une agressivité verbale, des troubles du comportement […] «  et concluant à un  » risque grave d’atteinte à l’intégrité «  était suffisant pour caractériser l’urgence (Cour d’appel de Besançon, 6 février 2025, n°25/00008). Le juge caennais s’inscrit dans cette ligne, en validant la procédure d’urgence fondée sur un seul certificat médical, dès lors que les éléments concrets de dangerosité immédiate sont établis.

B. Le maintien des conditions de fond de la mesure à l’issue du contrôle judiciaire

Après la période d’observation de douze jours, le juge doit vérifier que les conditions de l’article L. 3212-1 restent réunies. Il se fonde sur l’avis motivé du psychiatre du 26 mars 2026, dont il ressort que le patient, bien que calme dans le service, manifeste des comportements répétitifs et ritualisés, et qu’une adaptation du traitement médicamenteux est en cours, nécessitant encore une prise en charge en hospitalisation. Le médecin a précisé que le patient n’est  » pas en mesure de donner un consentement aux soins, du fait de difficultés de compréhension et d’élaboration « .

Le juge en déduit que les deux conditions cumulatives de l’article L. 3212-1 sont toujours satisfaites : impossibilité du consentement et nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante. Il opère ainsi un contrôle concret de la situation médicale, en se référant aux documents médicaux actualisés. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 18 avril 2025, avait rappelé que  » la prise en charge de M. [C] [W] est conforme aux dispositions légales, aucune atteinte aux droits du patient n’étant caractérisée « , après avoir vérifié la communication des éléments prévus à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique (Cour d’appel de Douai, 18 avril 2025, n°25/00031). Le juge caennais applique la même méthode, en s’assurant de la réalité des troubles et de leur persistance.

II. Le contrôle de proportionnalité et la protection des droits du patient

A. La conciliation entre liberté individuelle et nécessité des soins

Le juge rappelle le principe constitutionnel de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée que par une rigueur nécessaire. Il constate que la mesure ne porte pas  » atteinte de façon disproportionnée aux droits «  du patient. Cette appréciation de proportionnalité est essentielle dans le contentieux des hospitalisations sous contrainte, car elle permet d’éviter des détentions arbitraires.

En l’espèce, le juge a relevé que le patient est calme dans le service, mais que ses troubles persistent et nécessitent une adaptation thérapeutique. Il a également pris en compte l’absence d’agressivité, tout en jugeant que le maintien en hospitalisation complète reste la seule solution adaptée. Cette décision illustre la recherche d’un équilibre entre la protection de la santé et la sauvegarde des libertés. Le juge ne se contente pas d’une simple vérification formelle des certificats ; il examine la situation individuelle et s’assure que la privation de liberté est justifiée au regard de l’état mental du patient.

B. La portée de la décision dans le contrôle juridictionnel des hospitalisations forcées

Cette ordonnance s’inscrit dans la jurisprudence constante des juges des libertés et de la détention qui exercent un contrôle effectif sur la régularité et le bien-fondé des mesures de soins psychiatriques sans consentement. En l’espèce, le juge a statué après avoir auditionné l’avocat et consulté les pièces médicales, conformément à l’article L. 3211-12-1. Il a également noté que le patient n’a pas souhaité être entendu, ce qui n’a pas empêché le contrôle.

La solution retenue est pragmatique : elle maintient l’hospitalisation complète tant que l’adaptation du traitement n’est pas achevée, tout en laissant la possibilité d’un appel dans les dix jours. Cette décision rappelle que le juge doit apprécier la proportionnalité de la mesure à chaque étape de la procédure, comme l’exige l’article L. 3211-3. En l’absence de toute violation des droits, l’ordonnance confirme la légalité de la procédure d’urgence et la nécessité du maintien des soins sous la forme la plus restrictive, mais temporairement justifiée par l’état mental du patient.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 644-4 du Code pénal En vigueur

Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article L. 3212-3 du Code de la santé publique En vigueur

En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.

Article R. 3211-12 du Code de la santé publique En vigueur

Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :

1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;

2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

5° Le cas échéant :

a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;

b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.

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