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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Castres, le 7 avril 2026, n°25/00784

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Le jugement rendu le 7 avril 2026 par le Tribunal judiciaire de Castres prononce le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, contresignée par avocat, avait été déposée le 27 juin 2025. Parmi les mesures accessoires, le tribunal autorise l’épouse à conserver l’usage du nom marital. Cette autorisation est assortie d’une réserve inédite : le mari pourra saisir à nouveau la juridiction en cas d’usage contraire à son honneur. La question de droit ainsi posée est celle de la possibilité pour le juge aux affaires familiales de subordonner l’autorisation de conserver le nom marital à une condition de saisine ultérieure fondée sur l’honneur de l’ex-conjoint. Le tribunal répond par l’affirmative en intégrant cette clause dans son dispositif. La solution invite à analyser d’abord le principe et les effets de l’autorisation de conserver le nom marital, puis l’originalité et la portée de la réserve d’honneur qui l’encadre.

I. La consécration du droit de conserver le nom marital après le divorce

A. Le principe de l’autorisation judiciaire discrétionnaire

L’article 264 du code civil dispose que, lors du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, autoriser l’un des époux à conserver l’usage de ce nom lorsqu’il existe un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, le tribunal a prononcé cette autorisation sans en expliciter les motifs dans la partie occultée, mais en adoptant une formule classique. L’autorisation est discrétionnaire : le juge apprécie souverainement l’opportunité de la mesure. Elle repose sur une appréciation concrète de la situation, notamment la durée du mariage, la notoriété du nom ou l’intérêt des enfants mineurs. Le jugement du 7 avril 2026 s’inscrit dans cette tradition jurisprudentielle. Il convient de relever que l’autorisation est accordée à l’épouse, sans demande expresse contraire du mari. Le tribunal ne précise pas l’intérêt particulier qui justifie cette mesure, mais l’attribution préférentielle du domicile conjugal à l’épouse et la fixation de la résidence des enfants chez elle suggèrent une volonté de stabilité. La décision confirme ainsi que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou refuser la conservation du nom marital.

B. Les effets de l’autorisation sur le lien matrimonial dissous

L’autorisation de conserver le nom marital produit des effets personnels et sociaux. Elle permet à l’épouse de continuer à porter le nom acquis lors du mariage, créant une apparence de permanence du lien familial malgré la dissolution du mariage. Pour les enfants, elle évite un changement d’identité qui pourrait être source de difficultés quotidiennes. En l’espèce, le tribunal a expressément ordonné la mention du divorce en marge des actes d’état civil, ce qui neutralise l’apparence d’un mariage toujours existant. L’autorisation est donc purement pragmatique. Elle ne rétablit aucun effet juridique du mariage. L’article 264-1 du code civil précise d’ailleurs que cette autorisation peut être révoquée si l’usage du nom cesse d’être justifié ou s’il porte préjudice à l’ex-conjoint. La décision commentée innove en prévoyant une saisine directe du mari en cas d’atteinte à son honneur, ce qui anticipe une éventuelle révocation. L’autorisation accordée est donc révocable, mais la clause d’honneur en déplace l’initiative. L’équilibre entre le droit de l’épouse à conserver le nom et la protection du mari est ainsi redessiné.

II. L’encadrement de l’usage du nom marital par une condition d’honneur

A. La protection de l’honneur de l’ex-conjoint comme limite à l’usage

Le tribunal subordonne l’autorisation à une réserve : le mari peut saisir à nouveau la juridiction en cas d’usage du nom contraire à son honneur. Cette formulation est originale. L’article 264 du code civil ne prévoit pas de condition expresse relative à l’honneur. La jurisprudence admet que l’usage abusif du nom peut être sanctionné sur le fondement de la responsabilité civile, mais ici le juge intègre cette limite dans le dispositif même. La notion d’honneur, traditionnellement attachée à la personne, est utilisée comme critère de contrôle a posteriori. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 mars 2025, a rappelé que les faits de violences volontaires commis par un conjoint sur ses enfants mineurs sont contraires au principe d’honneur qui doit guider le comportement de l’avocat en toutes circonstances, y compris dans la sphère privée (Cour d’appel de Paris, 20 mars 2025, n°24/02637). Cette décision illustre la portée extensive de la notion d’honneur dans la sphère familiale. Le tribunal de Castres transpose cette logique à l’usage du nom marital. L’atteinte à l’honneur peut résulter de comportements de l’épouse qui, en utilisant le nom, terniraient la réputation du mari. La clause offre ainsi au mari un recours direct et spécifique, distinct de l’action en révocation de droit commun.

B. Le contrôle a posteriori par saisine de la juridiction

La réserve prévue par le jugement institue un mécanisme de contrôle différé. Le mari n’a pas à démontrer un préjudice actuel au moment du divorce ; il pourra agir ultérieurement si un usage du nom porte atteinte à son honneur. Le tribunal ne précise pas les modalités de cette saisine. Il s’agit probablement d’une demande en révocation de l’autorisation, fondée sur l’article 264-1 du code civil. La nouveauté réside dans l’autonomie donnée à la condition d’honneur, qui devient le seuil unique de la révocation. Cette approche soulève une difficulté : le juge aux affaires familiales conserve-t-il un pouvoir d’appréciation pour refuser la révocation même si l’honneur est atteint ? La lettre du jugement suggère que la saisine est ouverte en cas d’usage contraire à l’honneur, sans autre condition. Le tribunal anticipe ainsi une éventuelle dérive de l’usage du nom par l’épouse. Cette solution est prudente : elle offre une garantie au mari sans priver l’épouse de son droit dans l’immédiat. Cependant, la notion d’honneur est subjective et peut donner lieu à des appréciations divergentes. La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 28 avril 2025, a rappelé que le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas (Cour d’appel d’Angers, 28 avril 2025, n°23/00631). Par analogie, l’usage du nom marital pourrait être considéré comme un acte juridique dont les effets doivent être librement acceptés. Le contrôle a posteriori préserve cette liberté, tout en offrant une porte de sortie au mari si l’usage devient préjudiciable. Cette solution originale équilibre les intérêts en présence, mais elle invite le législateur à préciser les contours de la notion d’honneur dans ce contexte.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 264 du Code civil En vigueur

A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.

L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

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