Le 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a rendu une ordonnance (n°26/00041) statuant sur une demande d’extension de mission d’expertise à des tiers assureurs. Un premier référé expertise avait été ordonné le 22 octobre 2024 (n°24/153) à la suite de désordres affectant un immeuble. L’expert désigné, dans un compte rendu de premier accédit, a confirmé les désordres et avancé des causes explicatives, tout en sollicitant la mise en cause des assureurs des locateurs d’ouvrage. La société maître d’ouvrage a alors saisi le juge des référés pour que la mission soit étendue et rendue commune et opposable aux sociétés d’assurance défenderesses. Ces dernières ont formé des protestations et réserves, sans contester leur qualité d’assureur. La question de droit posée au juge était de savoir si, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 331 du même code, il existait un motif légitime justifiant l’extension d’une mesure d’instruction déjà ordonnée à des tiers assureurs, en l’absence de litige né mais en présence d’une contestation potentielle. Le juge des référés a fait droit à la demande, ordonnant l’extension de la mission d’expertise et déclarant les opérations communes et opposables aux assureurs, tout en donnant acte de leurs protestations et réserves et en mettant les dépens à la charge de la société demanderesse. Cette décision appelle une analyse en deux temps : d’abord, l’extension de l’expertise sur le fondement de l’article 145, conditionnée par un motif légitime (I) ; ensuite, la mise en cause des assureurs et ses conséquences procédurales (II).
I. L’extension de l’expertise sur le fondement de l’article 145 : le motif légitime retenu
A. Le motif légitime comme condition préalable à l’extension de la mesure
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l’espèce, le juge a estimé que la demande d’extension répondait à ce motif, en relevant que l’expert avait déjà confirmé les désordres et avancé des causes, et qu’il avait sollicité la mise en cause des assureurs. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que « pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/07573). En l’espèce, le litige futur est potentiel, fondé sur les désordres constatés et l’implication des assureurs. Le juge a donc implicitement vérifié la pertinence de la mesure, condition nécessaire à son adoption.
B. L’absence d’urgence et la potentialité d’un litige futur comme éléments constitutifs du motif légitime
Le juge des référés n’exige pas d’urgence pour l’application de l’article 145, mais seulement un motif légitime. En l’espèce, l’expert avait déjà été désigné et avait commencé ses opérations. L’extension visait à rendre communes les opérations aux assureurs, ce qui permet d’éviter une seconde expertise contradictoire ultérieure. La cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que « le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé » (même arrêt). En l’espèce, le fondement juridique est la garantie des assureurs pour les désordres de construction. La potentialité est établie par les constatations de l’expert. Ainsi, l’extension est justifiée car elle permet de préserver la preuve dans l’intérêt de tous. Le juge a donc fait une application classique du motif légitime.
II. La mise en cause des assureurs et la portée procédurale de l’ordonnance
A. L’opposabilité de l’expertise aux assureurs sur le fondement de l’article 331
Le juge a ordonné que les opérations d’expertise soient communes et opposables aux sociétés d’assurance, en application de l’article 331 du code de procédure civile. Ce texte permet la mise en cause d’un tiers aux fins de lui rendre commun le jugement. La cour d’appel de Toulouse a énoncé qu’« un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense » (Cour d’appel de Toulouse, 30 janvier 2025, n°24/00621). En l’espèce, les assureurs ont été appelés en temps utile, puisqu’ils ont comparu et formé des protestations et réserves. Leur qualité d’assureur n’était pas contestée, ce qui rendait leur présence nécessaire pour que l’expertise leur soit opposable. Le juge a ainsi assuré le respect du contradictoire et l’efficacité de la mesure d’instruction.
B. Les dépens et les protestations-réserves : incidence procédurale
Le juge a donné acte aux assureurs de leurs protestations et réserves, ce qui signifie qu’ils ne consentent pas à la mesure mais ne s’y opposent pas formellement. Cette technique permet de préserver leurs droits tout en ne faisant pas obstacle à l’expertise. En revanche, le juge a mis les dépens de l’instance à la charge de la société demanderesse. Cette solution est logique : la demande d’extension émane de cette société, qui supporte les frais de la procédure. Cela n’implique pas une condamnation au fond, mais seulement la charge des dépens du référé. Cette décision s’inscrit dans la pratique courante des référés-expertise, où celui qui sollicite la mesure en supporte les frais. Ainsi, l’ordonnance assure un équilibre procédural entre l’intérêt à la preuve et la protection des droits des parties mises en cause.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 331 du Code de procédure civile En vigueur
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.