I. Les conditions souples de l’article 145 du code de procédure civile dans le référé expertise
A. Le motif légitime : un litige potentiel suffisamment caractérisé
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, par ordonnance du 7 avril 2026, a ordonné une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il rappelle qu’il appartient au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans examiner la recevabilité d’une éventuelle action ni ses chances de succès. En l’espèce, un rapport d’expertise amiable du 8 octobre 2025 révélait que l’infiltration d’eau et la dégradation du bois du camping-car existaient nécessairement avant la transaction, ce qui établissait un défaut d’étanchéité ancien. Le juge en déduit que le demandeur dispose d’un motif légitime, car il existe un litige potentiel dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée. Cette approche s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle le juge des référés doit « seulement constater l’existence d’un procès « en germe « , possible et non manifestement voué à l’échec » (Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, n°24/08373). Il n’exige pas que le demandeur démontre la certitude du succès de l’action au fond, mais seulement la vraisemblance d’un litige. La décision commentée applique ce principe en se fondant sur des éléments techniques précis, sans préjuger de la responsabilité des parties.
B. L’absence de préjugé sur le fond et la neutralité de la mesure d’instruction
Le juge des référés écarte toute contestation relative au bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés. Il énonce que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de l’article 145. Il rappelle également qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que le demandeur pourrait ultérieurement engager. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes, selon laquelle « cet article n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action » (Cour d’appel de Rennes, 28 janvier 2025, n°24/01143). Le juge se borne donc à vérifier que la mesure d’instruction ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui, et que le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment déterminés. En l’espèce, le demandeur se prévaut d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, et les conclusions de l’expertise amiable fournissent un commencement de preuve. L’ordonnance ne fait que permettre la conservation des preuves avant tout procès, sans anticiper la solution du litige principal.
II. La portée de l’ordonnance dans le contentieux de la garantie des vices cachés
A. L’articulation entre l’expertise judiciaire et l’action en garantie
L’ordonnance de référé expertise prépare le terrain d’un éventuel procès au fond sur la garantie des vices cachés. Le juge des référés fixe une mission large à l’expert, qui doit notamment dire si les désordres constituent des vices apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent, et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité. Cette mission permet d’objectiver les éléments techniques nécessaires à l’action fondée sur l’article 1641 du code civil. En ordonnant l’expertise, le juge ne se prononce pas sur l’existence du vice caché ni sur la responsabilité du vendeur. Il se contente de constater que le litige potentiel est suffisamment déterminé et que la mesure est utile. La décision s’inscrit dans la logique de l’article 145, qui vise à faciliter la preuve dans l’intérêt des parties avant tout procès. L’expertise pourra révéler l’ancienneté des désordres et leur nature, éléments cruciaux pour caractériser le vice caché au sens de la jurisprudence.
B. Les conséquences procédurales et la charge des dépens
Le juge des référés met à la charge du demandeur la provision pour l’expertise et les dépens de l’instance. Il donne acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves, ce qui préserve leurs droits dans la procédure ultérieure. Cette solution est classique en matière de référé expertise : la partie qui sollicite la mesure en supporte les frais, sans que cela préjuge de la responsabilité finale. L’ordonnance précise que la désignation de l’expert est caduque si la consignation n’est pas effectuée dans les deux mois. Elle organise également le déroulement de la mission avec des délais et des obligations de communication contradictoire. En confiant le suivi au juge du contrôle des expertises, elle garantit le respect du contradictoire et des droits de la défense. La décision commentée illustre ainsi l’usage équilibré de l’article 145, qui permet d’instruire un litige naissant sans porter atteinte aux intérêts des parties mises en cause.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 1641 du Code civil En vigueur
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.