Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en référé le 7 avril 2026, a été saisi d’un litige complexe opposant un bailleur social à une société civile immobilière voisine, à la société acquéreur d’un fonds supérieur et au liquidateur judiciaire de l’ancien propriétaire. Le bailleur social sollicitait la condamnation sous astreinte de la société civile immobilière à réaliser des travaux de remise en état d’un mur menaçant de s’effondrer sur ses usagers. La société civile immobilière appelait en garantie la société acquéreur du fonds supérieur, tandis que cette dernière invoquait l’incompétence du juge des référés et la prescription des désordres. Le liquidateur judiciaire opposait l’irrecevabilité des demandes en raison de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’ancien propriétaire. La question de droit posée au juge des référés était de savoir si, malgré les contestations sérieuses sur le partage des responsabilités et en l’absence de dommage imminent, il pouvait ordonner une mesure d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, estimant que les contestations étaient trop complexes pour être tranchées en référé et qu’aucun dommage imminent n’était caractérisé. Il convient d’examiner le refus du juge des référés d’ordonner une mesure d’exécution provisoire en raison des contestations sérieuses (I), puis les limites de sa compétence face à l’absence de dommage imminent (II).
I. Le refus du juge des référés d’ordonner une mesure d’exécution provisoire en raison de contestations sérieuses
A. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition de l’injonction de faire en référé
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire statuant en référé d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le bailleur social demandait la condamnation de la société civile immobilière à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire. Cependant, cette dernière contestait sa responsabilité en invoquant le défaut de gestion des eaux pluviales du fonds supérieur appartenant à la société acquéreur. Le juge des référés a rappelé que « une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond ». Il a estimé que « les multiples contestations soulevées au sujet du partage de la responsabilité des parties ne peuvent, en raison de leur complexité, être tranchées par le juge des référés, juge de l’évidence ». Par conséquent, l’obligation de faire n’était pas suffisamment certaine pour être ordonnée en référé.
La pluralité des parties et des responsabilités potentielles, impliquant l’ancien propriétaire en liquidation judiciaire, l’acquéreur récent et le propriétaire actuel, rendait impossible une appréciation sommaire. Le tribunal a donc logiquement considéré que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, car les moyens de défense n’étaient pas immédiatement vains. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui exige que l’obligation soit incontestable pour que le juge des référés puisse en ordonner l’exécution. En l’espèce, le partage de responsabilité était trop complexe pour être tranché dans le cadre d’une procédure d’évidence.
B. L’appréciation in concreto de l’existence de contestations sérieuses par le juge des référés
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’une contestation sérieuse. Dans cette affaire, il a examiné les arguments de chaque partie. La société civile immobilière invoquait la responsabilité de la société acquéreur du fonds supérieur sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. La société acquéreur rétorquait que les désordres étaient antérieurs à son acquisition et qu’elle avait effectué des travaux. Par ailleurs, le liquidateur judiciaire opposait l’irrecevabilité des demandes en raison de la procédure collective. Ces éléments objectifs et étayés constituaient autant de contestations sérieuses. Le tribunal a souligné que « la demande est prématurée en l’absence de toute décision sur le fond quant au partage de responsabilités entre les parties ».
La décision commentée illustre que le juge des référés ne peut pas trancher des questions de responsabilité complexes lorsqu’elles impliquent plusieurs parties et des faits anciens. Il a donc rejeté la demande d’injonction de faire, respectant ainsi les limites de sa compétence. Cette solution est conforme à la nature du référé, qui est une procédure d’urgence et d’évidence. En présence de contestations sérieuses, le seul recours possible est la saisine du juge du fond. Le tribunal a correctement exercé son pouvoir d’appréciation en constatant que les moyens de défense n’étaient pas manifestement infondés.
II. Les limites de la compétence du juge des référés face à un dommage imminent non caractérisé
A. L’absence de dommage imminent justifiant une mesure conservatoire même en présence de contestations sérieuses
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse. La jurisprudence rappelle que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 février 2025, n°24/05216 ; Cour d’appel de Poitiers, 28 janvier 2025, n°24/01332). Cette disposition permet de passer outre les contestations sérieuses lorsqu’une urgence particulière est démontrée.
En l’espèce, le bailleur social invoquait le risque de chute d’enduits sur les usagers de ses balcons et de sa cour intérieure. Cependant, l’expert judiciaire avait seulement indiqué que des pertes d’adhérence pouvaient survenir « à tout moment », sans caractériser un dommage imminent. Le juge des référés a relevé que « l’expert judiciaire n’évoque pas l’existence d’un quelconque dommage imminent aux termes de son rapport ». Dès lors, la condition de l’urgence nécessaire pour ordonner des mesures conservatoires n’était pas remplie. Ainsi, même si des contestations sérieuses existaient, l’absence de dommage imminent empêchait toute intervention du juge des référés sur ce fondement.
B. Le renvoi des parties à la procédure au fond comme conséquence de l’incompétence du juge des référés
Faute de pouvoir se prononcer sur le fond de la responsabilité et en l’absence de dommage imminent, le juge des référés ne pouvait qu’ordonner le renvoi des parties à mieux se pourvoir. C’est ce qu’il a fait en rejetant « l’ensemble des demandes » et en renvoyant les parties au fond. Cette solution est la seule compatible avec les pouvoirs limités du juge des référés. Elle ne préjuge pas de la solution au fond, mais invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher le partage de responsabilités.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui rappelle que le référé n’est pas une procédure destinée à trancher des litiges complexes. Le juge des référés ne peut suppléer la carence des parties dans l’établissement des responsabilités. Ici, le tribunal a correctement appliqué les règles de compétence en renvoyant les parties au fond et en laissant les dépens à la charge du demandeur. La portée de cette décision est de rappeler les limites du référé et l’importance de la saisine du juge du fond en cas de contestations sérieuses et d’absence d’urgence caractérisée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.