Le 7 avril 2026, le président du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé a rendu une ordonnance (n°25/00652) dont l’objet central est le rejet d’une demande de provision formée par une maître d’ouvrage à l’encontre d’un maître d’œuvre et de ses assureurs.
Une personne physique avait confié la construction d’un ouvrage à une société d’architecte, assurée par deux compagnies. Après l’apparition de désordres affectant notamment les menuiseries, un expert judiciaire fut désigné. Son pré-rapport provisoire du 21 octobre 2025 révéla des non-conformités. La maître d’ouvrage assigna en référé le maître d’œuvre et ses assureurs pour obtenir une provision de 83 157 euros correspondant à un trop-perçu, à une reprise des menuiseries et à un préjudice de jouissance.
Les défendeurs opposèrent plusieurs contestations : absence de réception des travaux, imputabilité incertaine des désordres, exclusion de garantie pour le trop-perçu, résiliation d’un contrat d’assurance. La demanderesse soutenait au contraire que ces moyens ne présentaient pas un caractère sérieux. Le juge des référés a cependant estimé que « les multiples contestations soulevées par les parties au sujet de l’absence de réception de l’ouvrage, de la responsabilité des différents intervenants et de la mobilisation des garanties d’assurance, ne peuvent, en raison de leur complexité, être tranchées par le juge des référés, juge de l’évidence ». La demande de provision a donc été rejetée.
La question de droit posée à la juridiction était celle de savoir si le juge des référés peut accorder une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile lorsque les conditions de la réception de l’ouvrage, l’imputabilité des désordres et l’étendue des garanties d’assurance sont contestées de manière argumentée. La solution retenue est négative : le juge des référés refuse la provision dès lors que les contestations soulevées ne lui paraissent pas immédiatement vaines et qu’elles appellent un examen approfondi relevant du juge du fond.
I. L’affirmation des conditions restrictives du référé-provision
A. Le rappel de l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dont les termes sont rappelés dans l’ordonnance, subordonne l’octroi d’une provision à l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation invoquée. Le juge des référés vérifie deux éléments cumulatifs : l’obligation ne doit être sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant. Une contestation sérieuse est caractérisée, selon la formule constante, lorsqu’un moyen de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur la décision au fond. Cette condition stricte fait du référé-provision une procédure d’urgence réservée aux cas d’évidence. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a récemment rappelé que le président du tribunal judiciaire peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent » mais que la provision, elle, exige l’absence de contestation sérieuse (« dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier » : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 avril 2025, n°24/10707). Le juge clermontois applique rigoureusement cette distinction. Il ne se contente pas d’affirmer l’existence de contestations ; il les qualifie de complexes et les écarte du champ de l’évidence.
B. L’identification d’une contestation sérieuse en l’espèce
En l’espèce, trois séries de contestations ont été jugées sérieuses. La première concerne l’absence de réception des travaux. Les défendeurs faisaient valoir qu’aucune réception tacite ne pouvait être caractérisée dès lors que la maître d’ouvrage avait elle-même dénoncé les désordres et refusé l’accès au chantier. Le juge estime que cette question, qui implique la volonté des parties, relève du fond. La deuxième série de contestations porte sur l’imputabilité des désordres. Le maître d’œuvre soutenait que les non-conformités étaient le fait de l’entreprise en liquidation, et non le sien. Le juge constate qu’un lien de causalité entre la faute de l’architecte et les préjudices n’est pas établi à l’évidence. La troisième série concerne les garanties d’assurance : les assureurs contestaient leur mobilisation, l’un pour résiliation du contrat, l’autre pour exclusion du trop-perçu. Le juge relève qu’il ne peut interpréter les clauses contractuelles sans trancher le fond. Ainsi, cumulées, ces contestations présentent « en raison de leur complexité » un caractère sérieux qui interdit l’octroi de la provision.
II. La portée de la décision sur la répartition des compétences juridictionnelles
A. La confirmation de la règle de subsidiarité du référé-provision
La décision illustre la fonction subsidiaire du juge des référés par rapport au juge du fond. Le premier ne peut connaître que des obligations évidentes ou des mesures conservatoires urgentes. En matière de construction, les litiges sont souvent marqués par une pluralité d’intervenants, des questions techniques complexes et des régimes de responsabilité distincts. L’ordonnance rappelle qu’il n’appartient pas au juge de l’évidence de trancher ces questions. La Cour d’appel de Poitiers a jugé que le juge des référés est compétent pour statuer sur une provision « destinée à financer une consignation complémentaire, également appréciée en référé dans ce cadre » (Cour d’appel de Poitiers, 11 mars 2025, n°24/01657). Cette solution, qui admet une provision pour des frais d’expertise, n’est pas contradictoire avec la décision commentée : elle concerne une obligation accessoire à la mesure d’instruction. Ici, la provision principale est refusée parce que les obligations sous-jacentes sont sérieusement contestables. La portée de l’ordonnance est donc de circonscrire strictement le champ du référé-provision dans les litiges complexes de construction.
B. Les enseignements pour la stratégie procédurale des parties
La décision invite les plaideurs à ne pas saisir le juge des référés lorsque les questions de réception, de responsabilité et de garantie sont l’objet de contestations argumentées. En effet, le demandeur voit sa demande rejetée et se voit en outre condamné aux dépens et à payer des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs, soit 900 euros au total. Cette condamnation dissuasive renforce le caractère subsidiaire de la voie du référé. Pour le maître d’œuvre et ses assureurs, la décision confirme que des moyens de défense bien étayés peuvent efficacement faire obstacle à la provision. Enfin, l’ordonnance laisse entrevoir que le juge du fond, saisi au principal, devra trancher les questions complexes que le juge des référés a refusé d’aborder. La décision s’inscrit ainsi dans une logique de répartition claire des rôles : au juge de l’évidence les obligations non contestables, au juge du fond les débats approfondis.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.