Par une ordonnance contradictoire en date du 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en référé, a été saisi d’une demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires d’un immeuble à l’encontre d’une société commerciale exploitant un fonds de commerce dans le même ensemble immobilier. Se plaignant d’un trouble anormal de voisinage constitué par les nuisances sonores et olfactives générées par l’activité de la défenderesse, le syndicat des copropriétaires avait sollicité une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En défense, la société défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle n’était pas précédée d’une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle faisait valoir que le compte rendu de médiation organisé par la mairie ne pouvait pallier cette absence, dès lors que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n’y avait pas participé. Le demandeur répondait que le référé étant une procédure d’urgence, aucune obligation de conciliation préalable ne saurait constituer une fin de non-recevoir.
La question de droit soumise au juge des référés consistait donc à déterminer si une demande de mesure d’instruction in futurum, formée en référé et fondée sur un trouble anormal de voisinage, devait être précédée d’une tentative de résolution amiable obligatoire à peine d’irrecevabilité, et si la simple organisation d’une réunion de médiation en l’absence de la partie demanderesse suffisait à satisfaire à cette obligation. Le tribunal a répondu par l’affirmative, jugeant que « la demande déclarée irrecevable » et condamnant le syndicat des copropriétaires aux dépens.
I. L’affirmation de l’obligation de conciliation préalable dans le référé fondé sur un trouble anormal de voisinage
A. L’application de l’article 750-1 du code de procédure civile aux litiges de trouble anormal de voisinage
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, soumet à une tentative préalable de résolution amiable les demandes « relatives à un trouble anormal de voisinage ». Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand rappelle expressément que « les litiges relatifs aux troubles anormaux de voisinage sont expressément assujettis à l’obligation de recherche préalable d’une solution amiable au litige ». Cette interprétation littérale du texte ne souffre aucune ambiguïté : le domaine de l’obligation est défini par la nature du litige, non par la procédure empruntée. La décision commentée écarte ainsi toute tentative d’exclure la règle en invoquant la nature particulière de l’action. Elle s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles, qui a jugé que l’article 750-1 « impose, notamment dans les litiges de trouble anormal de voisinage, comme tel est le cas en l’espèce, d’avoir recours préalablement à la demande en justice et à peine d’irrecevabilité, à un processus amiable de règlement des conflits » (Cour d’appel de Versailles, 27 mars 2025, n°24/04586). La décision attaquée fait ainsi une application rigoureuse du droit positif, qui n’autorise aucune dérogation fondée sur la seule qualification de l’action.
B. La compatibilité de cette obligation avec la procédure de référé
Le syndicat des copropriétaires soutenait que le référé, en tant que procédure d’urgence, échappait par nature à l’obligation de conciliation préalable. Le juge des référés écarte explicitement cet argument en retenant que « la tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé », s’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème, 14 avril 2022, n°20-22.886). Cette position est décisive : elle rappelle que l’urgence n’est pas un motif légitime d’exonération en soi, sauf à être « manifeste » et à rendre impossible la tentative amiable. En l’espèce, le demandeur n’a même pas allégué un tel motif. Le tribunal soumet donc la procédure de référé à la même exigence que toute action au fond, lorsque le litige entre dans le champ de l’article 750-1. Cette solution est conforme à la lettre du texte, qui ne distingue pas selon la nature de la juridiction saisie, et elle renforce l’objectif de désengorgement des tribunaux poursuivi par le législateur. Elle assure une application uniforme de la règle, quelle que soit la voie procédurale choisie.
II. La portée de l’exigence d’une tentative amiable effective entre les parties en litige
A. La nécessité d’une tentative amiable entre les parties elles-mêmes
Pour satisfaire à l’obligation de l’article 750-1, la tentative amiable doit être engagée entre les parties au litige ou leurs représentants légaux. En l’espèce, une réunion de médiation avait bien été organisée par la mairie, mais le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n’y avait pas assisté. Seuls certains copropriétaires à titre individuel et les gérants de la société défenderesse étaient présents. Le tribunal relève que « le syndicat des copropriétaires reconnait lui-même dans ses écritures que ‘ce ne sont pas les copropriétaires présents à la réunion qui représentent le syndic, mais bien l’inverse’ ». Dès lors, la tentative n’a pas eu lieu entre les véritables parties au procès : le syndicat des copropriétaires, personne morale agissant par son syndic, et la société défenderesse. La présence de certains copropriétaires est juridiquement inopérante pour représenter le syndicat. Cette solution rappelle que la qualité de partie s’apprécie strictement et que seul un mandat exprès ou légal peut engager valablement une personne morale dans un processus de résolution amiable.
B. La sanction de l’absence de tentative amiable par l’irrecevabilité
Le juge des référés tire les conséquences de l’absence de tentative amiable effective en déclarant la demande irrecevable. Il constate qu’aucun motif légitime n’est ni établi ni même allégué pour justifier cette absence. La sanction est automatique dès lors que le moyen est soulevé par une partie, le juge ayant l’obligation de se prononcer. La décision commentée applique ainsi rigoureusement l’alinéa 1er de l’article 750-1, qui dispose qu’à « peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée » d’une tentative amiable. En l’espèce, la défenderesse ayant soulevé le moyen, le juge n’avait d’autre choix que de le retenir. Cette irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui interdit tout examen au fond de la demande d’expertise. Elle prive le demandeur de la possibilité d’obtenir la mesure probatoire sollicitée, et ce défaut ne peut être réparé a posteriori. La décision illustre ainsi la rigueur avec laquelle les juges du fond appliquent désormais les exigences de l’article 750-1, y compris en référé, et rappelle aux justiciables que le respect des modes alternatifs de règlement des conflits est une condition préalable impérative à l’accès au juge, même pour des demandes urgentes.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 750-1 du Code de procédure civile En vigueur
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.