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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 7 avril 2026, n°26/00033

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Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (chambre 6, référé) a statué sur une demande d’expertise médicale et une demande de provision formées par la victime d’un accident de la circulation survenu le 6 octobre 2023. La victime avait subi une fracture ouverte de l’avant-bras gauche, traitée par ostéosynthèse. Un an plus tard, le 23 octobre 2024, elle chutait de sa hauteur et se fracturait à nouveau le même avant-bras, nécessitant le remplacement du matériel d’ostéosynthèse. L’expert amiable désigné par l’assureur du responsable avait conclu, après avis d’un sapiteur, à l’absence de lien entre l’accident initial et la seconde fracture. La victime et son représentant contestaient cette analyse, soutenant que l’intervention chirurgicale de 2023 avait pu fragiliser l’os et favoriser la chute de 2024. Ils sollicitaient une mesure d’expertise judiciaire et une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de ce second événement. L’assureur s’opposait à l’expertise en invoquant l’absence d’élément nouveau, et au paiement d’une provision en raison du caractère contestable de sa garantie.

La question de droit centrale était de savoir si, en présence d’une contestation médicale sur le lien de causalité entre deux accidents, le juge des référés pouvait ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et accorder une provision au titre de l’article 835 alinéa 2 du même code. Le tribunal a accueilli la demande d’expertise, considérant que les demandeurs justifiaient d’un motif légitime, mais a rejeté la provision, estimant que l’obligation de l’assureur était sérieusement contestable en l’état. La décision illustre l’articulation entre les mesures d’instruction avant tout procès et les conditions de la référé-provision.

I. L’admission de la mesure d’expertise judiciaire face à l’incertitude médicale

L’article 145 du code de procédure civile subordonne l’octroi d’une mesure d’instruction à l’existence d’un motif légitime. Le juge des référés a estimé que ce motif était caractérisé en l’espèce, la demande ne relevant pas d’une contestation sérieuse au sens de l’instance au fond.

A. La caractérisation d’un motif légitime d’ordonner une expertise

Le tribunal relève que les pièces médicales produites, notamment les dossiers hospitaliers et le complément au rapport d’expertise amiable, permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances subies par la victime à la suite de l’accident de 2023. Il constate toutefois que  » les demandeurs s’interrogent également sur une éventuelle fragilisation de l’avant-bras qui aurait été occasionnée par l’intervention chirurgicale subie en octobre 2023, ce à quoi il n’a pas été intégralement répondu « . Cette lacune dans l’expertise amiable, jointe à la divergence d’interprétation entre les parties, constituait un motif suffisant pour ordonner une mesure d’instruction contradictoire. Le juge a ainsi fait application de la jurisprudence constante selon laquelle une expertise peut être ordonnée dès lors qu’elle est utile à la solution d’un litige potentiel. Une cour d’appel a pu juger que  » ce motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige éventuel opposant les parties, justifie de faire droit à sa demande d’expertise «  (Cour d’appel d’Amiens, 25 mars 2025, n°24/02385). En l’espèce, l’absence de réponse définitive sur l’imputabilité de la seconde fracture justifiait pleinement le recours à une expertise judiciaire.

B. L’ouverture d’une expertise distincte de toute préjudication sur le fond

Le tribunal a pris soin de rappeler le caractère conservatoire de la mesure. Il énonce que  » une mesure d’expertise est une mesure conservatoire ordonnée aux seuls frais avancés de la partie qui en sollicite l’organisation et qui ne préjuge en rien de la solution qui sera éventuellement retenue par le juge du fond « . Cette précision écarte l’argument de l’assureur selon lequel une nouvelle analyse ne pourrait conduire qu’à la même conclusion. La mission confiée à l’expert est particulièrement large : elle inclut l’examen du lien de causalité potentiel entre les deux événements, la recherche d’une fragilisation osseuse due à l’intervention de 2023 ou à un déplacement du matériel d’ostéosynthèse. Le juge place ainsi la mesure dans une perspective probatoire, sans anticiper le fond du litige. Il évite de trancher la contestation sérieuse sur la garantie, renvoyant cette question au juge du fond après le dépôt du rapport.

II. Le rejet de la provision en raison du caractère contestable de l’obligation

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet d’allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’occurrence, le tribunal a estimé que cette condition n’était pas remplie s’agissant du second sinistre.

A. L’absence de certitude sur le lien de causalité en l’état

Le juge des référés constate que l’assureur ne conteste pas sa garantie pour l’accident de 2023, puisqu’il a déjà versé une provision de 1 500 euros. En revanche, pour la chute de 2024, il relève que  » l’obligation de l’assureur au titre de la chute survenue en 2024 n’est pas établie avec l’évidence requise en référé « . L’existence d’une contestation sérieuse est précisément fondée sur le rapport du sapiteur ayant nié tout lien entre les deux événements. Certes, les demandeurs soulèvent des doutes légitimes sur la pertinence de cette analyse, mais ceux-ci ne suffisent pas à faire naître une obligation non contestable au stade du référé. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que la contestation sérieuse est constituée dès lors que l’assureur soutient qu’une condition de la garantie n’est pas réunie, et que le juge du fond doit trancher cette question. Ainsi, la Haute juridiction a censuré une cour d’appel qui avait accordé une provision alors que l’assureur invoquait l’absence de dommage corporel ou matériel couvert par la garantie :  » la cour d’appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur une condition de la garantie de l’assureur, a violé le texte susvisé «  (Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n°23-23.715). Par analogie, en l’espèce, le débat sur le lien de causalité entre deux accidents distincts constituait une contestation sérieuse.

B. La nécessité d’attendre les résultats de l’expertise judiciaire

Le tribunal a souligné que l’allocation d’une provision serait  » prématurée dans l’attente du retour du rapport d’expertise judiciaire qui permettra d’apprécier l’ensemble des préjudices soufferts par la victime « . Cette position est cohérente avec la mission de l’expert, qui doit notamment dire si les fractures de 2023 ont pu fragiliser l’avant-bras et favoriser celle de 2024. Le juge des référés ne pouvait donc, avant que ces questions ne soient éclaircies, considérer que l’obligation de l’assureur était incontestable. Il a ainsi réservé la possibilité d’une future demande de provision, une fois le rapport déposé, si celui-ci établit un lien de causalité. En attendant, la provision versée au titre du premier sinistre demeure acquise à la victime. La décision maintient ainsi l’équilibre entre la protection des droits de la victime, par l’organisation d’une expertise, et la prudence imposée par le caractère exceptionnel de la provision en référé.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

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