Par une ordonnance de référé en date du 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (chambre 6, pôle des référés) a été saisi par des particuliers propriétaires d’une maison d’habitation affectée de désordres récurrents. Ceux-ci sollicitaient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine et l’étendue des désordres. Les faits révèlent que plusieurs sinistres avaient été déclarés à l’assureur depuis 2015, que des rapports d’expertise amiable et des études géotechniques avaient été réalisés, sans pour autant permettre d’identifier clairement les causes des dégradations. La procédure a opposé les demandeurs à l’assureur, sans que ce dernier n’ait conclu au fond devant le juge des référés. Les demandeurs estimaient que l’incertitude sur les causes des désordres, liée notamment à des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols, justifiait une mesure d’instruction in futurum. Le juge des référés a fait droit à la demande, ordonné une expertise et mis les frais à la charge des demandeurs. La question de droit centrale portait sur l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, susceptible de fonder une mesure d’expertise avant tout procès au fond. Le tribunal a retenu que les éléments produits, en particulier les rapports d’expertise amiable et les études géotechniques, établissaient la réalité des désordres et l’impossibilité d’en déterminer précisément l’origine, caractérisant ainsi un motif légitime.
I. Les conditions de l’article 145 du code de procédure civile remplies
A. L’appréciation souple du motif légitime en référé
L’article 145 du code de procédure civile subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à l’existence d’un motif légitime. Le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour reconnaître ce motif légitime, sans avoir à vérifier le bien-fondé de l’action future. En l’espèce, les demandeurs ont versé aux débats plusieurs rapports d’expertise amiable, une étude géotechnique G5 et les déclarations de sinistre. Le tribunal a constaté que ces pièces mettaient en évidence » l’existence de multiples désordres affectant la maison d’habitation « , tout en relevant qu’il n’était pas permis, en l’état des pièces, » de déterminer précisément l’origine des désordres allégués « . Cette incertitude technique constitue précisément le motif légitime recherché. La jurisprudence confirme cette approche : la Cour d’appel de Poitiers a pu considérer que des constats d’infiltrations et de dégradation prématurée » ne font pas obstacle de façon indiscutable à la recherche de responsabilité du constructeur ou fabricant sur d’autres fondements « et qu’une action en réparation n’est pas » d’ores-et-déjà indiscutablement vouée à l’échec dans son principe « (Cour d’appel de Poitiers, 28 janvier 2025, n°24/01569). Le tribunal s’inscrit dans cette ligne en ne fermant pas la voie à une action au fond, mais en permettant d’en rassembler les preuves.
B. La réalité des désordres et l’absence d’appréciation de leur force probante
Le juge des référés n’a pas à se prononcer sur le fond du litige, mais à vérifier que la preuve sollicitée est utile et légalement admissible. En l’espèce, les désordres n’étaient pas contestés dans leur réalité. Les rapports d’expertise amiable et l’étude géotechnique constituaient des indices suffisants pour rendre vraisemblable une action future en responsabilité. Le tribunal s’est borné à constater que ces éléments rendaient possible la détermination ultérieure des causes. La Cour d’appel de Poitiers rappelle que » la juridiction des référés n’a pas à apprécier la force probante de ce rapport d’expertise, mais il constitue un élément rendant possible qu’une action du maître de l’ouvrage ne soit pas forclose « (Cour d’appel de Poitiers, 28 janvier 2025, n°24/01487). Le raisonnement du tribunal est conforme à cette position : sans préjuger de la valeur des preuves, il a ordonné l’expertise. Les demandeurs justifient donc d’un intérêt légitime à voir établir les causes techniques des désordres avant tout procès.
II. La portée de la mesure d’expertise ordonnée
A. Une conservation de la preuve nécessaire avant toute action au fond
L’expertise ordonnée a pour finalité de conserver ou d’établir la preuve de faits dont dépendra la solution d’un litige potentiel. Le tribunal a défini une mission très étendue, invitant l’expert à rechercher les causes des désordres, à déterminer le rôle éventuel de la sécheresse et à évaluer les préjudices. Cette mission permet de clarifier l’imputabilité des désordres entre plusieurs causes possibles : vices de construction, phénomènes naturels ou défauts d’entretien. L’expert devra notamment se prononcer sur la question de l’intensité anormale de la sécheresse au sens de l’article 125-1 du code des assurances. L’ordonnance confère ainsi aux demandeurs un outil probatoire essentiel pour préparer une éventuelle assignation en responsabilité. Elle garantit également le respect du contradictoire, puisque l’expert doit convoquer toutes les parties intéressées. Cette mesure s’inscrit dans la fonction naturelle du référé probatoire, qui est de permettre au futur demandeur de surmonter une incertitude technique.
B. Les implications financières et procédurales pour les parties
Le tribunal a mis l’avance des frais d’expertise et la consignation d’une provision de quatre mille euros à la charge des demandeurs. Cette décision est conforme au principe selon lequel celui qui sollicite une mesure d’instruction en supporte les frais, sauf décision contraire du juge. Les demandeurs devront consigner avant le 30 juin 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert deviendrait caduque. Ce mécanisme incite à la diligence et évite les mesures dilatoires. Par ailleurs, le tribunal a rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, ce qui permet de commencer les opérations sans attendre les voies de recours. Cette exécution provisoire est logique en référé, mesure provisoire par nature. La décision laisse ainsi aux demandeurs la possibilité de faire avancer leur dossier en vue d’un procès au fond, sans pour autant préjuger de l’issue de ce dernier. L’expertise constitue une étape préparatoire, dont le coût et la charge sont assumés par les demandeurs, dans l’espoir d’obtenir des éléments déterminants pour une action ultérieure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.