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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 7 avril 2026, n°26/00046

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Le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en référé, a été saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Une propriétaire exposait que des infiltrations affectaient son immeuble et produisait un rapport d’expertise privé relevant des anomalies d’étanchéité. Le juge des référés a fait droit à cette demande, ordonnant une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la demanderesse.

En l’espèce, la demanderesse avait fait réaliser une expertise privée par un technicien. Ce rapport, daté du 8 août 2025, mentionnait que  » les infiltrations qui ont occasionné des dommages à l’enduit des murs Est et Ouest, sont la conséquence d’un traitement défaillant des relevés d’étanchéité «  et que  » les talons relevés auraient dû être traités par la mise en œuvre du revêtement d’étanchéité en relevé « . Forte de ces éléments, la propriétaire a assigné en référé pour obtenir une expertise judiciaire.

La question de droit était de savoir si ces indices constituaient un motif légitime justifiant l’ordonnance d’une mesure d’instruction avant tout procès, au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge a répondu par l’affirmative, estimant que l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire.

I. L’affirmation d’un motif légitime par le juge des référés

A. La consistance du motif légitime : des indices techniques suffisants

Le juge des référés a fondé sa décision sur les éléments matériels que la demanderesse avait versés aux débats, notamment la facture du 8 juin 2023 et le rapport d’expertise privé. En relevant les anomalies décrites dans ce rapport, il a considéré que la demanderesse ne se contentait pas de simples allégations. La jurisprudence exige en effet que le motif légitime repose sur  » un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse «  (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/05397). Ici, les constatations techniques précises de l’expert privé, loin d’être de vagues présomptions, conféraient aux faits invoqués un degré suffisant de crédibilité. Le juge n’a pas exigé que la preuve soit déjà rapportée, mais seulement que l’existence des désordres soit rendue plausible par des indices objectifs. Il a ainsi estimé que la demande n’était pas manifestement vouée à l’échec.

B. La conformité de la démarche aux exigences de l’article 145

La décision commentée s’inscrit dans le cadre strict de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge a vérifié que la mesure sollicitée était légalement admissible et utile. La demanderesse ne sollicitait pas une expertise pour suppléer sa propre carence probatoire, mais pour établir de manière contradictoire l’étendue et les causes des désordres. La mesure d’instruction était ainsi destinée à  » conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige « . Le juge a également relevé que la demanderesse avançait les frais d’expertise, ce qui témoigne de sa volonté sérieuse d’engager une action en responsabilité. Il n’a pas été question d’une requête dilatoire ou abusive. L’ordonnance respecte donc pleinement le cadre légal de l’expertise in futurum.

II. La portée de l’ordonnance : une mesure nécessaire et proportionnée

A. L’utilité de l’expertise face à un litige potentiel non illusoire

L’ordonnance démontre que l’expertise judiciaire était nécessaire pour éclairer un litige potentiel. Le rapport privé, bien que précis, n’avait pas été établi de manière contradictoire. Or, pour engager une action au fond contre les constructeurs ou les vendeurs, la demanderesse devait disposer d’une preuve indiscutable, recueillie dans le respect du contradictoire. La mission confiée à l’expert, très détaillée, vise à déterminer les causes, l’étendue des désordres, les responsabilités et les préjudices. Le juge a donc estimé que la mesure améliorerait la situation probatoire de la demanderesse, conformément à la condition posée par la jurisprudence selon laquelle la mesure doit être  » de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur «  (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/05397). Il a ainsi écarté tout risque que la demande ne repose sur  » de simples rumeurs interfamiliales qu’aucun élément objectif ne vient crédibiliser «  (Cour d’appel de Paris, 20 février 2025, n°24/10306).

B. La maîtrise des risques procéduraux et financiers

Le juge des référés a assorti sa décision de garanties procédurales destinées à éviter tout excès. Il a mis à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise, la sommant de consigner une provision de 3 500 euros avant le 30 juin 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert serait caduque. Il a également fixé un calendrier rigoureux : première réunion dans les deux mois suivant la consignation, dépôt du rapport avant le 7 avril 2027. En outre, il a désigné un magistrat chargé du contrôle des expertises. Ces dispositions encadrent strictement la mesure pour éviter qu’elle ne devienne un outil dilatoire ou excessivement coûteux. Le juge a également laissé les dépens à la charge de la demanderesse, soulignant ainsi que la requérante assume les risques financiers de l’expertise. L’ordonnance concilie ainsi l’accès à la preuve avec la nécessité de ne pas imposer une charge disproportionnée aux parties adverses.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

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