Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (chambre 6, référé) a été saisi d’une demande tendant à voir déclarer communes et opposables à un bureau d’études les opérations d’expertise en cours. Une expertise avait été ordonnée le 8 juillet 2025. Lors de la première réunion du 19 novembre 2025, l’experte constata qu’un plot de terrasse s’était détaché et estima nécessaire la mise en cause du bureau d’études au titre de désordres concernant l’implantation des fondations. Les demanderesses, parties à l’expertise initiale, sollicitèrent donc l’extension des opérations à ce tiers. Le juge des référés fit droit à cette demande. La question de droit soumise au juge était celle de savoir si l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, permettait d’ordonner la mise en cause d’un tiers sur le fondement de l’article 331 du même code. Le juge répondit par l’affirmative, considérant que les constatations de l’experte justifiaient la mesure. Il déclara les opérations communes et opposables au bureau d’études, accorda un délai supplémentaire à l’expert et laissa les dépens à la charge des demanderesses.
I. Les conditions de la mise en cause d’un tiers dans le cadre d’une expertise en cours
A. L’exigence d’un motif légitime pour l’extension des opérations
L’article 145 du code de procédure civile subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction avant tout procès à l’existence d’un motif légitime. En l’espèce, le juge a relevé que l’experte avait elle-même constaté un désordre et estimé nécessaire la mise en cause du bureau d’études. Cette circonstance constitue un motif légitime, car elle établit un lien plausible entre le futur litige potentiel et la présence de ce tiers. La décision s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui admet que le motif légitime peut résulter des constatations de l’expert. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Douai, « la potentielle action au fond […] n’apparaît pas, d’avance, manifestement vouée à l’échec » (Cour d’appel de Douai, 16 janvier 2025, n°24/02003). Le juge des référés a donc retenu que la demande n’était pas abusive et que l’utilité de la mesure était démontrée.
B. La mise en œuvre de l’article 331 du code de procédure civile
L’article 331 alinéa 2 permet la mise en cause d’un tiers par la partie qui y a intérêt « afin de lui rendre commun le jugement ». En l’espèce, les demanderesses justifiaient d’un intérêt à ce que le bureau d’études soit associé aux opérations d’expertise. Le juge a fait droit à cette demande, ordonnant que les opérations lui soient déclarées communes et opposables. Il a également rappelé que le tiers appelé doit être mis en cause en temps utile pour faire valoir sa défense, conformément à l’alinéa 3. La décision applique rigoureusement le texte, car la note de l’experte révélait une possible responsabilité du bureau d’études dans les désordres. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a d’ailleurs souligné que « la possibilité pour un tiers d’être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement » est ouverte dès lors que l’intérêt est établi (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, n°24/05741).
II. La portée de l’ordonnance et le sort des dépens
A. Les effets de l’extension de l’expertise sur le déroulement des opérations
La décision a pour conséquence d’imposer au bureau d’études de répondre aux convocations de l’expert, de remettre tous documents utiles et d’assister aux opérations. Elle accorde également un délai supplémentaire de quatre mois à l’expert pour déposer son rapport. Cette mesure garantit le contradictoire et permet à l’expertise d’intégrer les éléments propres au tiers. Elle s’inscrit dans la finalité de l’article 145 qui est de préserver la preuve avant tout procès. En rendant cette ordonnance, le juge des référés exerce son pouvoir souverain d’appréciation des mesures d’instruction. La prolongation du délai est une conséquence logique de l’extension, afin de ne pas compromettre le bon déroulement de l’expertise.
B. La charge des dépens : une solution originale
Le juge a laissé les dépens à la charge des demanderesses, alors même que leur demande était accueillie. Cette solution rompt avec le principe selon lequel la partie perdante supporte les dépens (article 696 du code de procédure civile). En matière de référé, le juge dispose toutefois d’un pouvoir discrétionnaire pour décider de la charge des dépens, en fonction des circonstances de l’espèce. Ici, la mise en cause résulte de la nécessité révélée par l’expert, et non d’une faute du tiers. Il est possible que le juge ait estimé que la demande, bien que légitime, relevait de l’initiative des demanderesses et qu’il convenait de ne pas faire peser les frais sur le bureau d’études qui n’était pas à l’origine du litige initial. Cette solution, bien que discutable sur le plan de la logique procédurale, s’explique par l’équité. Elle pourrait être critiquée car elle dissuade les parties de solliciter une mise en cause nécessaire. Toutefois, elle n’est pas contraire à la jurisprudence, qui admet que le juge des référés apprécie souverainement la répartition des dépens.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 622-24 du Code de commerce En vigueur
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l’établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Article 386 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 331 du Code de procédure civile En vigueur
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.