Par une ordonnance de référé rendue le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (chambre 6, n° 26/00051) a été saisi d’une demande de désistement d’instance notifié par le demandeur après que celui-ci avait initialement sollicité la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire insérée dans un bail commercial, l’expulsion du locataire et le paiement d’une provision. Un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été signifié le 20 octobre 2025, et l’assignation en référé datée du 22 janvier 2026. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience du 3 mars 2026. Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, le demandeur a indiqué se désister de l’instance. Le juge des référés devait déterminer si ce désistement, formé en l’absence du défendeur, pouvait être déclaré parfait et, dans l’affirmative, quel sort réserver aux dépens. La juridiction a accueilli le désistement, constaté l’extinction de l’instance et mis les dépens à la charge du demandeur.
Le problème de droit soulevé consistait à préciser les conditions de perfection du désistement d’instance lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, et à déterminer l’imputation des dépens en l’absence de convention contraire entre les parties. La solution retenue par le juge des référés applique les règles issues des articles 394, 395, 397 et 399 du code de procédure civile.
I. Le désistement d’instance en référé : un mécanisme processuel encadré
A. Les conditions de perfection du désistement en l’absence de défense
Le juge des référés a rappelé le principe posé à l’article 394 du code de procédure civile selon lequel le demandeur peut se désister de sa demande en toute matière. L’article 395 subordonne toutefois la perfection du désistement à l’acceptation du défendeur, sauf lorsque celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le défendeur n’ayant pas comparu, il n’avait formulé aucun moyen de défense. Le tribunal a donc jugé, conformément à une jurisprudence constante, que l’acceptation n’était pas nécessaire. Cette solution a été notamment retenue par la Cour d’appel de Paris le 8 janvier 2025, laquelle énonce que » l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste « (Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2025, n° 24/17834). Dès lors, le désistement notifié le 31 mars 2026 était parfait, et le juge n’avait pas à recueillir l’accord du défendeur.
B. L’effet extinctif immédiat et le dessaisissement du juge
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. Le juge des référés a constaté cette extinction et prononcé le dessaisissement de la juridiction. En l’absence de toute demande incidente ou contestation, le désistement produit son effet extinctif immédiatement. La décision commentée illustre parfaitement le caractère unilatéral du désistement lorsque le défendeur est non comparant et n’a pas conclu. Ce mécanisme, propre à la procédure civile, permet d’éviter un maintien artificiel de l’instance. La juridiction s’est bornée à constater la situation de droit, sans avoir à statuer au fond.
II. Les conséquences financières du désistement : une soumission de principe aux dépens
A. L’application stricte de l’article 399 du code de procédure civile
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, aucune convention entre les parties n’avait été conclue sur le sort des dépens. Le demandeur, seul à l’origine de l’instance et de son extinction, a donc été condamné aux dépens. La Cour d’appel de Paris, le 17 mars 2025, a rappelé cette règle en jugeant que » selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte « (Cour d’appel de Paris, 17 mars 2025, n° 22/17793). Le tribunal de Clermont-Ferrand a suivi cette lecture, écartant toute imputation des dépens au défendeur défaillant.
B. La portée de la décision au regard des spécificités de la procédure de référé
La décision commentée s’inscrit dans le droit commun du désistement, sans adaptation particulière à la matière des référés. Pourtant, la spécificité de la procédure de référé, caractérisée par l’urgence et le caractère provisoire des mesures, aurait pu conduire à une solution différente sur les dépens. Le juge a cependant choisi d’appliquer la règle de principe, privant ainsi le demandeur de la possibilité de faire supporter au défendeur non comparant les frais de l’instance. Cette solution, bien que conforme aux textes, pourrait être discutée lorsque le désistement intervient après que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles, comme en l’espèce. La portée de l’ordonnance est donc limitée au respect strict des dispositions procédurales, sans prise en compte de l’équité ou de la mauvaise foi éventuelle du défendeur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 397 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.