Par une ordonnance de référé rendue le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (chambre 6, n°26/00138) s’est prononcé sur les conditions d’exercice du droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. Une société exploitant une salle de sport avait sollicité l’insertion forcée d’une réponse dans un journal quotidien régional, estimant qu’un article l’ayant présentée comme l’ » épicentre « d’un trafic de stupéfiants lui causait un préjudice. Le directeur de la publication avait refusé cette insertion en invoquant plusieurs irrégularités, tenant notamment à l’absence de mandat spécial de l’avocat auteur de la demande et au défaut de qualité de la personne désignée.
Saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés devait déterminer si le refus d’insérer constituait un trouble manifestement illicite. Il a rejeté l’intégralité des demandes, estimant que la demande de droit de réponse était irrégulière dès son origine. La solution retenue consacre une conception exigeante des conditions procédurales du droit de réponse.
I. Une confirmation rigoureuse des conditions procédurales du droit de réponse
A. L’exigence d’un mandat spécial comme condition de régularité de la demande
Le droit de réponse est, selon la jurisprudence constante, un droit strictement personnel. Le juge des référés rappelle que le directeur de la publication n’est pas tenu d’insérer une réponse lorsque celle-ci est demandée par un avocat sans que celui-ci produise le mandat spécial remis à cet effet par la personne mise en cause. Cette règle, tirée de la nature personnelle du droit, vise à garantir que l’initiative émane bien de l’intéressé. Or, en l’espèce, le courrier de l’avocat daté du 31 janvier 2026 n’évoquait aucun mandat et n’en joignait aucun. L’irrégularité n’est pas contestée par la demanderesse elle-même.
B. L’impossibilité d’une régularisation tardive au regard du délai impératif de trois jours
La demanderesse soutenait qu’une ratification écrite ultérieure, intervenue le 2 mars 2026, pouvait couvrir l’irrégularité initiale. Le tribunal écarte cet argument en relevant que le directeur de la publication dispose d’un délai de trois jours pour procéder à l’insertion. La régularité de la demande ne peut donc être appréciée au-delà de ce délai. Cette solution témoigne d’une lecture rigoureuse des textes, subordonnant l’effectivité du droit au respect strict des formes dans un temps contraint.
II. Une décision qui dessine les limites de l’office du juge des référés face au refus d’insérer
A. La consécration d’une conception procédurale exigeante au détriment d’une appréciation au fond
En se fondant exclusivement sur l’irrégularité formelle de la demande pour écarter le trouble manifestement illicite, le juge des référés s’abstient de se prononcer sur le bien-fondé de la réponse refusée. Il écarte ainsi les autres moyens soulevés par les parties, notamment le contenu de l’article ou la proportionnalité de la réponse. Cette approche confère au directeur de publication une protection certaine face à des demandes dont la régularité formelle n’est pas immédiatement établie.
B. La portée de la solution : un recentrage sur la protection du directeur de publication
La solution retenue par le tribunal s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence qui considère que » le droit de réponse est un droit général et absolu « mais que » le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste « (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2025, n°24/12390). En ajoutant une condition procédurale stricte tenant au mandat spécial, le juge des référés renforce les obligations pesant sur le demandeur sans pour autant remettre en cause le caractère absolu du droit. Cette décision illustre une conciliation subtile entre la protection de l’honneur des personnes et le respect des formes imposé par la loi du 29 juillet 1881.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 4721-4 du Code du travail En vigueur
Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l’employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4.
Article R. 4721-5 du Code du travail En vigueur
Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l’application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d’exécution :
| PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES la mise en demeure est prévue |
DÉLAI MINIMUM d’exécution |
|---|---|
| Femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant | |
| Local dédié à l’allaitement prévu à l’article L. 1225-32. | 1 mois |
| Utilisation des lieux de travail | |
| Dispositions relatives aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l’exception du deuxième alinéa de l’article R. 4224-7 et de l’article R. 4224-15. | 8 jours |
| Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux prévue à l’article R. 4224-15 | 1 mois |
| Conditions d’installation et de protection des cuves, bassins et réservoirs prévues au deuxième alinéa de l’article R. 4224-7 | 1 mois |
| Utilisation des équipements de travail | |
| Principes généraux d’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévus aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5. | 8 jours |
| Mise à disposition des représentants du personnel de la documentation relative aux équipements de travail prévue à l’article R. 4323-5. | 8 jours |
| Largeur, profil et état des passages et allées de circulation prévus à l’article R. 4323-12. | 3 mois |
| Gabarit et profil des voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles prévus à l’article R. 4323-50. | 3 mois |
| Caractéristiques et conditions d’utilisation des équipements de protection individuelle prévues aux article R. 4323-91 à R. 4323-94. | 8 jours |
| Elaboration et mise à disposition des représentants du personnel de la consigne d’utilisation des équipements de protection individuelle prévues à l’article R. 4323-105. | 8 jours |
| Risques chimiques | |
| Mesures contre les risques de débordement, d’éclaboussure et de déversement par rupture des cuves, bassins, réservoirs et récipients prévues au 2° de l’article R. 4412-17. | 1 mois |
| Vibrations mécaniques | |
| Caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques prévues à l’article R. 4445-3. | 8 jours |
| Épisodes de chaleur intense | |
| Définition des mesures ou actions de prévention du risque professionnel lié à l’exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l’article R. 4463-1 | 8 jours |
| Travaux du bâtiment et du génie civil | |
| Dispositions relatives à l’hébergement des travailleurs prévues aux articles R. 4534-146 et R. 4534-147. | 8 jours |
| Services de santé au travail | |
| Conditions de qualification exigées des médecins et des infirmiers des services de santé au travail, prévues aux articles R. 4623-2 et R. 4623-53. | 1 mois |
| Modalités d’établissement du contrat de travail des médecins du travail, prévues à l’article R. 4623-4. | 1 mois |
| Obligation pour le médecin du travail d’exercer personnellement ses fonctions, prévues à l’article R. 4623-16. | 1 mois |
| Présence dans l’établissement d’au moins un infirmier pendant les heures normales de travail, prévues à l’article R. 4623-56. | 1 mois |
| Installation matérielle du service de santé au travail, prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 4624-30. | 1 mois |
| Service social du travail | |
| Dispositions du titre III du livre VI relatives à la mise en place, aux missions, à l’organisation et au fonctionnement du service social du travail. | 1 mois |
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.