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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 7 avril 2026, n°26/00298

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Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été saisi par le directeur d’un centre hospitalier, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, afin de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur U. E., admis depuis le 27 mars 2026 sur péril imminent. À l’audience publique, le conseil du patient a soulevé deux moyens de nullité : d’une part, le défaut de notification de la décision d’admission, alors même que l’état de santé aurait ultérieurement permis une information ; d’autre part, l’irrégularité du certificat médical des soixante-douze heures, lequel portait la trace de trois noms de médecins sans permettre d’identifier avec certitude l’auteur de l’examen clinique. Le juge a rejeté le premier moyen, considérant que le refus du patient de signer la décision de maintien des soins pouvait indiquer que son état ne permettait toujours pas une notification. En revanche, accueillant le second moyen, il a jugé que l’absence d’identification certaine du médecin ayant établi le certificat des soixante-douze heures constituait une irrégularité substantielle, a déclaré la procédure nulle et ordonné la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète. La question centrale était ainsi de savoir si le défaut de rigueur dans l’établissement d’un certificat médical, qui ne permet pas de vérifier l’identité de son auteur, peut entraîner la nullité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, indépendamment de l’existence d’un grief pour le patient. En répondant par l’affirmative, le juge a fait prévaloir une exigence formelle absolue, protégeant les droits de la personne hospitalisée.

I. L’exigence de rigueur dans l’identification de l’auteur du certificat médical

A. L’irrégularité formelle retenue comme cause de nullité

Le juge des libertés et de la détention a estimé que le certificat médical des soixante-douze heures, daté du 30 mars 2026, était entaché d’une confusion  » qui dénote un manque de rigueur dans l’établissement des certificats « . La présence de trois noms de médecins – sans que l’on puisse déterminer lequel a effectivement examiné le patient – empêche  » de vérifier l’identité du médecin qui a effectivement rencontré le patient le jour de l’examen « . Cette vérification est qualifiée d’ » essentielle afin de veiller à la régularité de la procédure « . En conséquence, le juge a déclaré le certificat  » non valable «  et prononcé la nullité de la procédure.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence qui exige que les certificats médicaux en matière de soins psychiatriques soient établis avec une précision suffisante pour garantir leur authenticité et leur imputabilité. Ainsi, la cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 13 janvier 2025, avait retenu que  » le contrôle de la qualité de l’auteur du certificat litigieux a pu être opéré et il n’en est ressorti aucune irrégularité entachant la procédure « , ce qui suppose qu’un tel contrôle est toujours nécessaire (Cour d’appel de Rouen, 13 janvier 2025, n°25/00131). En l’espèce, l’impossibilité d’identifier l’auteur rend le contrôle impossible et justifie la nullité.

B. L’absence de grief comme élément indifférent

Le juge n’a pas subordonné la nullité à l’existence d’un grief pour le patient. Il s’est contenté de constater l’irrégularité formelle, sans rechercher si cette confusion avait porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée. Cette approche est conforme à la lettre de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, qui impose un contrôle strict de la régularité de la procédure d’admission et de maintien. Les certificats médicaux constituent des pièces essentielles, et leur irrégularité affecte la validité de l’ensemble de la procédure, indépendamment de tout préjudice concret.

Cette position se distingue de celle adoptée dans d’autres contentieux, où la nullité est parfois conditionnée à l’existence d’un grief. Ici, la rigueur exigée par le juge traduit une volonté de prévenir toute incertitude sur la qualité du médecin, garantie fondamentale pour le patient. Le refus même de signer la décision de maintien, évoqué par le juge à propos du premier moyen, n’a pas été examiné pour le certificat : seule l’absence d’identification certaine a suffi.

II. La portée de l’exigence de rigueur dans le contrôle de l’hospitalisation complète

A. Le renforcement du contrôle judiciaire des formalités médicales

En ordonnant la mainlevée immédiate sur le seul fondement de l’irrégularité du certificat des soixante-douze heures, le juge des libertés et de la détention de Clermont-Ferrand affirme un principe de rigueur absolue dans l’établissement des pièces médicales. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à garantir que chaque certificat soit personnel et identifiable, afin de respecter le droit du patient à connaître le médecin qui l’a examiné et à contester l’avis médical. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 26 février 2025, avait déjà souligné que la notification tardive d’une décision administrative d’hospitalisation, non justifiée par l’état de santé, constituait  » une atteinte aux droits de M. [S] «  (Cour d’appel d’Angers, 26 février 2025, n°25/00004). De même, l’absence d’identification du médecin porte atteinte à la transparence de la procédure.

Cette exigence formelle a des conséquences pratiques importantes : les établissements de santé doivent veiller à ce que chaque certificat médical soit signé par un seul médecin, clairement nommé, et que le document ne comporte aucune ambiguïté sur son auteur. Le juge ne se contente pas d’une probabilité ; il exige une certitude.

B. Les limites d’une approche exclusivement formelle

Si cette décision protège efficacement les droits du patient, elle peut paraître sévère dans ses conséquences. La confusion entre trois noms de médecins sur un certificat n’implique pas nécessairement que le patient n’a pas été examiné, ni que l’avis médical est erroné. En ne recherchant pas si l’un des médecins nommés était bien celui qui avait rencontré le patient, le juge a privilégié la forme sur le fond. Cette approche pourrait conduire à des mainlevées pour des vices purement administratifs, sans remettre en cause le bien-fondé médical de l’hospitalisation.

Toutefois, cette rigueur s’explique par la nature même de la privation de liberté qu’implique l’hospitalisation complète. Le code de la santé publique impose que chaque certificat soit établi par un médecin ayant examiné le patient, et l’absence d’identification certaine rend impossible le contrôle de cette exigence légale. En ce sens, l’ordonnance du 7 avril 2026 rappelle que les formalités protectrices des droits des personnes vulnérables doivent être appliquées strictement, quitte à entraîner la nullité en l’absence de grief établi.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

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