Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu une ordonnance relative au contrôle de l’hospitalisation complète d’une patiente avant l’expiration du délai de douze jours. Cette décision intervient dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
La patiente, née le 25 octobre 1976, a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 27 mars 2026, sur le fondement d’un péril imminent. Le 2 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge d’une requête aux fins de poursuite de la mesure. Un certificat médical établi le même jour par le docteur I. mentionne une désorganisation idéo-comportementale, un syndrome délirant, une anosognosie et une incapacité à maintenir le consentement dans le temps. Lors de l’audience publique, la patiente a déclaré être favorable à la poursuite de l’hospitalisation, tout en sollicitant des autorisations de sortie. Son conseil s’en est remis à droit.
La question de droit posée au juge était double : d’une part, il devait vérifier la régularité de la saisine et, d’autre part, apprécier si les conditions médicales justifiaient la poursuite de l’hospitalisation complète malgré l’accord apparent de la patiente. Le juge a déclaré la requête recevable en la forme et la procédure régulière, puis a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète. Il a motivé sa décision en relevant que, si la patiente se disait favorable aux soins, le certificat médical établissait une incapacité à maintenir le consentement dans le temps en raison de la persistance des symptômes et de l’anosognosie.
I. La régularité procédurale de la saisine du juge des libertés
A. L’exigence de signature de la requête de prolongation
La requête aux fins de prolongation d’une mesure d’hospitalisation sans consentement doit être signée par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État dans le département. Cette formalité conditionne la recevabilité de la saisine, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Versailles dans une décision du 18 avril 2025. Elle a jugé que « la requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement doit, à peine d’irrecevabilité, être signée par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État dans le département ayant qualité pour le saisir » (Cour d’appel de Versailles, 18 avril 2025, n°25/02471). Dans l’espèce commentée, le juge a déclaré la requête recevable en la forme. Aucun élément ne révèle une absence de signature. La décision écarte ainsi implicitement tout vice de forme affectant la saisine.
B. Le contrôle de la qualité du signataire par le juge
Il incombe au juge de vérifier que le signataire de la requête a bien qualité pour agir, le cas échéant au titre d’une délégation de signature. La même cour d’appel a précisé qu’« il incombe au juge de vérifier si le signataire d’une telle requête a qualité, le cas échéant, au titre d’une délégation de signature, pour le saisir » (Cour d’appel de Versailles, 18 avril 2025, n°25/02469). En l’espèce, le juge a expressément relevé que la requête était formée par « M. le directeur du centre hospitalier ». Il n’a pas estimé nécessaire d’approfondir la vérification de la délégation, peut-être parce que l’identité et la qualité du signataire étaient clairement établies. Cette position se montre moins exigeante que celle des juges versaillais, mais elle reste conforme au texte dès lors qu’aucune contestation n’est soulevée.
II. Le bien-fondé de la poursuite de l’hospitalisation complète
A. La persistance des troubles et l’absence de consentement réel
Le juge fonde sa décision sur le certificat médical du docteur I. qui décrit un syndrome délirant, une anosognosie et une incapacité à maintenir le consentement dans le temps. Il en déduit que « les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ». La condition de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, tenant à l’impossibilité de recueillir un consentement éclairé, est ainsi remplie. L’anosognosie empêche la patiente de prendre conscience de son état. Dès lors, le juge privilégie l’évaluation médicale sur les déclarations favorables de l’intéressée, qui pourraient n’être qu’apparentes.
B. La prise en compte de l’avis du patient dans le cadre du contrôle
L’article L. 3211-12-1 exige que le juge statue après avoir entendu la personne hospitalisée ou son conseil. En l’espèce, la patiente a pu s’exprimer et a indiqué être favorable à la poursuite des soins, tout en demandant des autorisations de sortie. Le juge a tenu compte de ces déclarations mais les a confrontées aux données médicales objectives. Il a estimé que l’incapacité à maintenir le consentement justifiait le maintien de l’hospitalisation complète. Cette solution paraît équilibrée : elle respecte le contradictoire tout en préservant la finalité protectrice de la procédure. Elle illustre la difficulté de concilier la volonté exprimée par le patient et la nécessité thérapeutique attestée par les médecins.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.