Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar, statuant dans le cadre d’une demande en divorce autre que par consentement mutuel, a été saisi par un époux. Les parties s’étaient mariées en 2001. Le 15 janvier 2026, le demandeur a formé une demande en divorce. Le 17 octobre 2025, les époux avaient signé un acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits. La défenderesse a également accepté ce principe. Le juge devait prononcer le divorce et statuer sur les mesures accessoires, notamment la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs. Le jugement prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, donne acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, condamne la défenderesse à verser une pension alimentaire de 360 euros pour un enfant et dit que les frais relatifs à l’autre enfant sont partagés par moitié entre les parents. La question de droit soumise au juge était de déterminer dans quelle mesure, dans le cadre d’un divorce accepté, il peut fixer la pension alimentaire et organiser le partage des frais, au-delà des propositions des parties. Le tribunal a prononcé le divorce et a fixé lui-même ces mesures, manifestant un contrôle judiciaire sur les obligations relatives aux enfants. L’étude de cette décision permettra d’examiner la mise en œuvre du divorce accepté (I) puis la détermination des mesures accessoires relatives aux enfants (II).
I. L’admission du divorce par acceptation du principe de la rupture
A. La recevabilité de la demande fondée sur l’article 233 du code civil
Le jugement constate que les parties ont signé le 17 octobre 2025 un acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits, conformément à l’article 233 du code civil. La demande en divorce a été formée le 15 janvier 2026. Le juge rappelle les articles 233 et suivants du code civil et prononce le divorce. Cette procédure suppose que les époux acceptent librement la rupture, sans avoir à prouver une cause. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 25 mars 2025, rappelle que « toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable » et que « le juge examine en premier lieu la demande pour faute » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). En l’espèce, le divorce est exclusivement fondé sur l’acceptation, ce qui écarte toute autre cause. Le tribunal a ainsi validé la recevabilité de la demande, conformément au principe d’unicité de la cause de divorce.
B. L’office du juge dans le contrôle des conventions des parties
Le juge donne acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Toutefois, il ne se borne pas à entériner un accord : il fixe lui-même la pension alimentaire pour un enfant et le partage des frais pour l’autre. Cette intervention judiciaire révèle que le juge conserve un pouvoir d’appréciation, notamment pour protéger l’intérêt des enfants. La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 7 janvier 2025, énonce que « les conventions portant sur les modalités d’exécution de l’obligation alimentaire sont admises comme valables » mais qu’« il en va différemment en matière de renonciation à pension alimentaire » (Cour d’appel de Grenoble, 7 janvier 2025, n°24/01542). Ici, il n’y a pas de renonciation, mais une fixation judiciaire qui complète l’accord des parties. Le juge a donc exercé son office pour garantir le respect de l’obligation alimentaire.
II. La détermination de la contribution à l’entretien des enfants
A. La fixation de la pension alimentaire : entre accord et intervention judiciaire
Le jugement condamne la défenderesse à verser pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation d’un enfant une pension alimentaire de 360 euros, payable mensuellement, avec indexation. Le juge détaille les modalités de recouvrement et les sanctions en cas de défaillance. Cette fixation intervient alors que les parties avaient présenté des propositions. Le juge n’a pas repris un montant convenu, mais a déterminé la pension au regard des besoins de l’enfant et des ressources des parents. La Cour d’appel de Grenoble rappelle que les parties peuvent convenir du montant et de la périodicité, mais que le juge peut intervenir en l’absence d’accord complet ou pour préserver l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, le tribunal a exercé son pouvoir de fixation, conformément à l’article 373-2-2 du code civil, sans être lié par les propositions des époux.
B. Le partage des frais pour l’autre enfant : une solution pragmatique
Pour l’autre enfant, le juge dit que les frais sont partagés par moitié entre les parents et énumère les frais concernés : loyer, scolarité, mutuelle, frais médicaux non remboursés, frais de bouche, de vêture et de transport. Il précise que les frais d’activités sportives et culturelles restent à la charge du parent qui en a pris l’initiative, sauf accord préalable. Cette solution répartit équitablement les charges ordinaires tout en laissant une marge d’autonomie pour les dépenses exceptionnelles. Le juge a ainsi complété les propositions des parties, qui ne prévoyaient sans doute pas un tel détail. Cette approche pragmatique s’inscrit dans l’obligation d’entretien, le juge veillant à ce que chaque parent contribue proportionnellement aux besoins de l’enfant, sans imposer une décision arbitraire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 233 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Article 373-2-2 du Code civil En vigueur
I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.