Le Tribunal judiciaire de Compiègne, statuant par ordonnance du juge de la mise en état le 7 avril 2026 (n°23/00856), a eu à connaître d’un incident complexe mêlant caducité de l’assignation, jonction d’instances et exceptions d’incompétence. Des salariés de la société WMB avaient assigné la société ENERCON GmbH le 28 août 2023 devant cette même juridiction, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, afin d’obtenir réparation du préjudice personnel résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies entre leur employeur et la défenderesse. L’audience d’orientation avait été fixée au 12 septembre 2023, mais la copie de l’assignation n’a été remise au greffe que le 31 août 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article 754 du code de procédure civile. La défenderesse a soulevé la caducité de l’assignation. Par ailleurs, les demandeurs ont, à titre conservatoire, délivré une nouvelle assignation le 8 janvier 2025 (RG 25/33), laquelle a été jointe à la première instance par ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2025. La société ENERCON GmbH a alors demandé la disjonction des affaires, l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du Conseil de prud’hommes de Compiègne ou, subsidiairement, du tribunal de commerce de Lille Métropole, ainsi que la caducité de la première assignation. Les demandeurs ont conclu au rejet de l’ensemble de ces exceptions.
Le juge de la mise en état a constaté la caducité de l’assignation du 28 août 2023 et l’extinction de l’instance RG 23/856, rejeté comme sans objet la demande de disjonction, et rejeté l’exception d’incompétence au profit du Conseil de prud’hommes. Pour le surplus, il a soulevé d’office l’application des articles L.442-1, L.442-4, D.442-2, D.442-3 du code de commerce et des annexes 4-2-1 et 4-2-2, invitant les parties à conclure sur la compétence des juridictions spécialisées de Lille, et ordonné la réouverture des débats. La décision commentée présente ainsi un double intérêt : d’une part, elle rappelle le caractère automatique de la caducité de l’assignation en cas de non-respect du délai de remise au greffe ; d’autre part, elle illustre les difficultés de qualification d’un litige mêlant responsabilité délictuelle et pratiques restrictives de concurrence, conduisant à un sursis à statuer sur la compétence spécialisée.
I. La rigueur procédurale sanctionnée : la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance
Le juge de la mise en état a prononcé la caducité de l’assignation délivrée le 28 août 2023, en application de l’article 754 du code de procédure civile. Le constat de l’extinction de l’instance qui en découle emporte des conséquences immédiates sur la jonction des affaires.
A. L’application automatique de la caducité pour défaut de remise au greffe dans le délai
L’article 754 du code de procédure civile dispose que la remise au greffe d’une copie de l’assignation doit intervenir au moins quinze jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité. En l’espèce, il n’était pas contesté que la date de l’audience avait été communiquée aux demandeurs plus de quinze jours à l’avance. L’assignation avait été délivrée le 28 août 2023 pour une audience fixée au 12 septembre 2023. Or, la copie n’a été remise au greffe que le 31 août 2023. Le délai de quinze jours n’était donc pas respecté. Le juge a relevé que, le délai étant écoulé, il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité du prononcé de la caducité. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 754, qui impose une sanction automatique. Le juge de la mise en état ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour tempérer cette rigueur, même en présence d’une seconde assignation régulière. La décision rappelle ainsi que le respect des délais de procédure est une condition impérative de la saisine régulière de la juridiction.
B. L’extinction de l’instance et ses conséquences sur la jonction des affaires
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que la caducité de la citation entraîne l’extinction de l’instance, mais ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. En l’espèce, le juge a constaté l’extinction de l’instance RG 23/856 et le dessaisissement du tribunal judiciaire à son égard. La demande de disjonction formée par la société ENERCON GmbH est devenue sans objet, puisque l’instance jointe était éteinte. Le juge a précisé que la jonction d’instances ne crée pas une procédure unique et que l’extinction de l’affaire RG 23/856 est sans incidence sur l’affaire RG 25/33, qui se poursuit. Cette solution écarte toute confusion entre les deux instances et permet à la seconde de suivre son cours normal. L’ordonnance clarifie ainsi le sort des instances liées par jonction lorsque l’une d’elles disparaît pour cause de caducité.
II. Les enjeux de compétence dans un litige aux qualifications multiples
La seconde partie de la décision aborde les exceptions d’incompétence soulevées par la défenderesse. Le juge rejette la compétence prud’homale, mais soulève d’office la question de la compétence spécialisée des juridictions de Lille au titre des pratiques restrictives de concurrence.
A. Le rejet de l’exception d’incompétence au profit du Conseil de prud’hommes
La société ENERCON GmbH soutenait que le litige relevait de la compétence du Conseil de prud’hommes de Compiègne, au motif que les demandeurs étaient des salariés et que l’action pouvait être qualifiée de litige individuel du travail. Cependant, les demandeurs n’étaient pas liés par un contrat de travail avec la défenderesse et ne sollicitaient pas la reconnaissance d’une situation de co-emploi. Leur action était exclusivement fondée sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, à raison d’une faute imputée à la société ENERCON GmbH dans la rupture brutale des relations commerciales avec leur employeur. Le juge rappelle que le Conseil de prud’hommes est seul compétent pour statuer sur les situations de co-emploi, mais que le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaître des demandes indemnitaires formées par des salariés contre un tiers en raison d’une faute délictuelle. L’exception d’incompétence est donc rejetée. Cette solution est conforme à la répartition classique des compétences entre les juridictions prud’homales et civiles : l’absence de lien contractuel entre les parties exclut la compétence du Conseil de prud’hommes.
B. La compétence spécialisée soulevée d’office : une question réservée
La défenderesse avait également soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Compiègne au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole, sur le fondement des articles L.442-1 et L.442-4 du code de commerce relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle exposait que l’action des demandeurs, bien que présentée comme délictuelle, visait en réalité à réparer le préjudice résultant d’une pratique restrictive de concurrence. Le juge relève que la Cour de cassation considère que ces textes instituent une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Cass. Com., 18 octobre 2023, 21-15.378). Cette compétence est d’ordre public et peut être relevée d’office. En l’espèce, les demandeurs n’avaient pas conclu sur ce point, se bornant à estimer que la défenderesse avait abandonné cet argument. Le juge constate que l’assignation du 8 janvier 2025 reproche à la société ENERCON GmbH une rupture brutale des relations commerciales établies avec l’employeur des demandeurs, ce qui relève potentiellement des dispositions du code de commerce. Toutefois, la défenderesse n’a pas précisé si la compétence devait être attribuée au tribunal de commerce de Lille (pour les commerçants) ou au tribunal judiciaire de Lille (pour les non-commerçants), en application des annexes 4-2-1 et 4-2-2. Le juge ordonne donc la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur ce point. Cette prudence est justifiée par la complexité des règles de compétence spécialisée et par la nécessité de respecter le contradictoire avant de trancher une question d’ordre public. La décision préserve ainsi les droits des parties tout en assurant une bonne administration de la justice.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article L. 442-1 du Code de commerce En vigueur
I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 ;
4° De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441-3.
II.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
III.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement.
Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre.
Article L. 442-4 du Code de commerce En vigueur
I.-Pour l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.
Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.
Le ministre chargé de l’économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de l’introduction de cette action en justice. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :
-cinq millions d’euros ;
-le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;
-5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
II.-La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.
Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.
III.-Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
Article D. 442-2 du Code de commerce En vigueur
Pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Article D. 442-3 du Code de commerce En vigueur
Pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 du présent livre.
La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Article 754 du Code de procédure civile En vigueur
La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Article 385 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.