Le Tribunal judiciaire de Compiègne, dans un jugement du 7 avril 2026, a été saisi d’un litige opposant un utilisateur de services de paiement professionnel à son établissement bancaire à la suite d’un virement non autorisé de 22 400 euros. Le demandeur, dirigeant d’une société, contestait une opération réalisée le 3 octobre 2023 et soutenait que ni lui ni son assistante n’en étaient à l’origine. La banque refusait le remboursement en invoquant une négligence grave du client, lequel aurait transmis ses données de sécurité à un tiers à la suite d’un appel téléphonique frauduleux. Après une procédure marquée par un dépôt de plainte et un échange de pièces, le tribunal a condamné la banque à rembourser la somme litigieuse, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La question de droit centrale portait sur la charge et l’administration de la preuve de la négligence grave de l’utilisateur dans le cadre d’une opération de paiement non autorisée. Le juge a fait application des articles L.133-16, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier pour trancher le litige.
I. L’affirmation d’une charge probatoire rigoureuse pesant sur le prestataire de paiement
A. Le rappel du mécanisme légal de répartition de la preuve
Le tribunal a rappelé le dispositif protecteur du payeur en matière d’opérations non autorisées. Il a cité l’article L.133-23 du code monétaire et financier, selon lequel il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée. La simple utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas à établir l’autorisation. La jurisprudence d’appui confirme ce principe : » Il est également de principe que, si aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisée et d’informer sans tarder les prestataires de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe par application des articles L.133-19 IV et L.133-23 dudit code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations « (Cour d’appel de Douai, 27 mars 2025, n°22/05248). Le tribunal a donc posé que la banque, pour échapper au remboursement, devait démontrer soit une fraude, soit une négligence grave du client.
B. L’application stricte aux faits de l’espèce : l’absence de preuve d’authentification et de négligence grave
En l’espèce, la banque n’a produit aucun élément concret prouvant que la création du compte tiers et le virement litigieux avaient été authentifiés par un dispositif sécurisé. Le tribunal a constaté que la banque se bornait à invoquer les conditions générales du contrat, sans justifier de l’envoi d’un SMS de validation ou de la réception d’un code sur le téléphone du client. Dès lors, la preuve de l’authentification n’était pas rapportée. De plus, la banque n’a pas démontré que le demandeur ou son assistante avaient communiqué des données personnelles. Le tribunal a relevé qu’aucune pièce ne permettait d’établir que les identifiants avaient été remis à un tiers. La charge probatoire n’étant pas satisfaite, la négligence grave ne pouvait être retenue.
II. Les limites de la responsabilité de l’utilisateur et le rejet des prétentions complémentaires
A. L’absence de négligence grave imputable au professionnel et à son assistante
Le tribunal a examiné le comportement du demandeur et de son assistante. Il a estimé que la simple circonstance que l’assistante utilisait le téléphone professionnel du dirigeant ne constituait pas en soi une négligence grave, dès lors qu’elle travaillait pour lui depuis 2005 et qu’elle était en contact habituel avec la banque. Aucun avertissement préalable n’avait été donné par l’établissement bancaire. Le tribunal a écarté l’argument selon lequel le délai de signalement – l’assistante n’a appelé que le lendemain – caractériserait une faute, car la banque n’a pas prouvé que ce retard avait une incidence sur la sécurité. Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que peut constituer une négligence grave le fait de » communiquer les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance « (Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, n°23/00872). En l’espèce, aucun mail frauduleux n’était en cause, mais un simple appel téléphonique dont la teneur n’a pas été démontrée comme suspecte. Ainsi, aucune négligence grave n’a été retenue.
B. Le débouté de la demande indemnitaire pour résistance abusive : l’exercice non fautif du droit de défendre
Le demandeur sollicitait des dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a rappelé que l’exercice du droit de défendre ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. En l’espèce, la banque a succombé non par malveillance mais parce qu’elle n’a pas rapporté la preuve suffisante. Le fait de se défendre, même sans succès, ne constitue pas une faute. Le tribunal a donc rejeté cette demande. Il a en revanche condamné la banque aux dépens et à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 133-16 du Code monétaire et financier En vigueur
Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Article L. 133-19 du Code monétaire et financier En vigueur
I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
Article L. 133-23 du Code monétaire et financier En vigueur
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Article L. 133-17 du Code monétaire et financier En vigueur
I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.