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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Compiègne, le 7 avril 2026, n°24/00424

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Par un jugement du 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Compiègne (Chambre 1 Section 1, n°24/00424) a été saisi d’un litige portant sur la qualification de trésor de trois sculptures médiévales et sur la responsabilité de membres d’une fratrie à l’occasion de leur vente avortée. En 1995, lors de travaux dans une ferme familiale, trois têtes sculptées du XIVe siècle furent découvertes. Le propriétaire du fonds était l’un des frères. L’inventeur apparent se présenta comme étant le demandeur, lequel entama des négociations avec une commune en vue d’une cession. En avril 2022, plusieurs membres de la fratrie s’opposèrent à la vente, revendiquant des droits sur les œuvres. Le demandeur assigna alors ses frère et sœurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil, réclamant réparation d’une perte de chance liée à la redevance et au prix de vente. Les défendeurs soutinrent que leur père défunt était le véritable inventeur. Le tribunal devait trancher la double question de l’identité de l’inventeur du trésor et de l’existence d’une faute civile dans l’opposition à la vente. Par ce jugement, il a reconnu le demandeur comme inventeur du trésor au sens de l’article 716 du code civil, mais a rejeté toutes ses prétentions indemnitaires. La décision mérite d’être analysée tant pour sa lecture des conditions de la propriété du trésor que pour son appréciation restrictive de la responsabilité délictuelle.

I. La consécration de la qualité d’inventeur par la preuve présomptive du trésor

A. L’application des critères légaux du trésor et la démonstration de la découverte fortuite

Le tribunal s’est d’abord livré à une application rigoureuse de l’article 716 du code civil, dont il a rappelé la définition :  » le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard « . Il a constaté que les trois sculptures, datant du XIVe siècle, avaient été dissimulées dans une ancienne ferme et découvertes fortuitement lors de travaux. Le caractère caché et la découverte par hasard n’étaient pas contestés. Le propriétaire du fonds était identifié comme étant l’un des frères, ce qui ouvrait la voie au partage prévu par l’article 716, alinéa 1er. Cependant, l’identité de l’inventeur était litigieuse : le demandeur se prétendait inventeur, tandis que les défendeurs attribuaient cette qualité à leur père décédé. Pour trancher, le juge a rappelé que la preuve de l’invention peut être établie par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes. Il a alors examiné un faisceau d’indices : le demandeur s’était publiquement présenté comme l’inventeur depuis 2016, avait déclaré officiellement la découverte aux autorités, avait signé une convention de dépôt avec la commune, et son nom figurait sur les affiches d’exposition. Aucune opposition de la fratrie ni du père n’était intervenue avant avril 2022. Le tribunal a également relevé que le demandeur, gérant d’une société de construction, avait réalisé de nombreux travaux dans la ferme familiale, ce qui rendait vraisemblable sa découverte. En revanche, les défendeurs n’ont produit aucune pièce décisive pour établir la découverte par leur père : une attestation notariale vague, des courriers adressés au père en tant que détenteur des œuvres, et un extrait de mémoires montrant son animosité envers la justice, sans lien avec les faits. Le juge en a déduit que le demandeur justifiait par des présomptions suffisantes de sa qualité d’inventeur.

B. La valeur probante des présomptions retenues et l’exclusion des allégations adverses

En écartant les arguments des défendeurs, le tribunal a confirmé que les présomptions peuvent constituer un mode de preuve efficace en matière de trésor, à condition d’être graves, précises et concordantes. La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 30 janvier 2025, avait déjà souligné que  » le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard «  et que  » la qualification de trésor ne peut être retenue «  lorsqu’un propriétaire antérieur justifie de ses droits (n°22/02220). En l’espèce, le tribunal a appliqué la même logique : le demandeur a prouvé par un faisceau d’indices concordants qu’il était le découvreur fortuit. Le caractère collectif et non contesté de sa reconnaissance publique a pesé lourdement. À l’inverse, les défendeurs n’ont pas apporté de preuve suffisante de l’invention par leur père. Le jugement marque ainsi une application classique mais rigoureuse de l’article 716, en utilisant la preuve présomptive pour départager des prétentions contradictoires. La solution est conforme à la jurisprudence antérieure et confirme que la possession d’état d’inventeur peut résulter d’un comportement non équivoque et prolongé.

II. Le rejet de la responsabilité délictuelle pour absence de faute et de préjudice certain

A. L’exigence d’une faute intentionnelle ou d’une mauvaise foi dans l’opposition aux droits d’autrui

Après avoir reconnu le demandeur comme inventeur, le tribunal a examiné sa demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil. Le demandeur reprochait à ses frère et sœurs de s’être immiscés dans les négociations de vente des sculptures avec la commune, provoquant l’échec de la transaction. Il invoquait une perte de chance de percevoir une redevance annuelle et de faire fructifier le prix de vente. Le tribunal a rappelé qu’une opposition à une demande ne constitue pas en soi une faute, sauf si la mauvaise foi ou l’intention de nuire est démontrée. Or, en l’espèce, les défendeurs pouvaient légitimement croire que leur père était l’inventeur et qu’ils détenaient des droits sur le trésor. Le simple fait de revendiquer une part de propriété par courrier adressé au maire ne caractérise pas une faute civile. Le juge a donc estimé que la preuve d’une résistance abusive n’était pas rapportée. Cette appréciation est sévère pour le demandeur : elle subordonne la mise en jeu de la responsabilité à une démonstration de l’intention de nuire, ce qui n’est pas évident en matière de conflit familial portant sur un bien de valeur. La solution témoigne de la réticence des juges à sanctionner une opposition qui peut procéder d’une conviction sincère, même erronée.

B. L’absence de préjudice certain et de lien de causalité direct

Surabondamment, le tribunal a relevé que le demandeur n’avait pas démontré la réalité de son préjudice. Pour la perte de chance de percevoir une redevance, il s’est contenté d’alléguer un montant sans produire la convention de dépôt ni justifier que la redevance était due à titre personnel. Quant à la perte de chance de fructifier le prix de vente, le demandeur n’a fourni  » aucune explication, ni la moindre pièce justificative, sur les projets de placement envisagés et le taux de rendement escompté « . Le juge en a déduit que le préjudice n’était pas établi. Cette exigence probatoire est classique : la perte de chance, pour être indemnisable, suppose une chance sérieuse et actuelle, dont la réalité doit être prouvée. En l’espèce, l’échec de la vente n’était pas nécessairement imputable à l’opposition des défendeurs, puisque la commune aurait pu renoncer pour d’autres motifs. Le tribunal a donc rejeté l’intégralité des demandes indemnitaires. Cette double exigence – absence de faute caractérisée et défaut de preuve du préjudice – conduit à un rejet complet de l’action en responsabilité. Le demandeur, bien que reconnu inventeur du trésor, ne peut obtenir réparation du fait de l’opposition de sa fratrie. La décision illustre la difficulté d’engager la responsabilité délictuelle en cas de conflit familial portant sur un bien non partagé, et rappelle que la simple revendication de droits, même infondée, n’est pas fautive en l’absence de mauvaise foi. Sur le fond, le tribunal privilégie une approche restrictive de la responsabilité civile, conforme à la jurisprudence dominante.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 716 du Code civil En vigueur

La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

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