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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Compiègne, le 7 avril 2026, n°24/00720

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Le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Compiègne a rendu un jugement dans un litige opposant un organisme de garantie de crédit à une société emprunteuse et à ses deux cautions personnes physiques. Les cautions avaient souscrit un engagement solidaire le 11 juillet 2008, à hauteur de 148 674,61 euros chacun, pour garantir un prêt immobilier. Après la défaillance de l’emprunteur principal, le créancier professionnel a assigné la société et les cautions en paiement. Ces dernières ont alors soulevé l’exception de disproportion manifeste de leur engagement et invoqué le manquement du créancier à son devoir de mise en garde.

La procédure a débuté par une assignation délivrée le 28 juin 2024. Devant le tribunal, les cautions ont soutenu que leur engagement était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus lors de sa conclusion, et que le créancier professionnel avait manqué à son obligation de mise en garde. Le créancier a conclu au rejet de ces moyens en faisant valoir l’application de la loi en vigueur au jour du cautionnement et l’absence de preuve rapportée par les cautions. Le jugement a rejeté l’ensemble des demandes des cautions et les a condamnées solidairement avec la société emprunteuse à payer la somme de 35 750,38 euros, dans la limite de 13 960,52 euros pour les cautions.

La question de droit centrale porte sur l’application dans le temps des dispositions protectrices de la caution issue du code de la consommation et du code civil, ainsi que sur la charge de la preuve de la disproportion manifeste de l’engagement. Plus précisément, le tribunal devait déterminer si les articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation, applicables aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, pouvaient être invoqués par des cautions personnes physiques, et si ces dernières rapportaient la preuve du caractère manifestement disproportionné de leur engagement à la date de sa conclusion. La solution retenue par le tribunal consiste à rejeter les demandes des cautions en retenant que les dispositions invoquées sont applicables, mais que les cautions ne justifient pas de manière complète et certaine de l’état de leurs biens, revenus et charges au jour de la souscription.

Le raisonnement du tribunal appelle une analyse en deux temps. Il convient d’examiner d’abord le sort réservé aux moyens tirés du droit spécial de la consommation et du devoir de mise en garde, puis de s’interroger sur la rigueur probatoire imposée aux cautions dans l’administration de la preuve de la disproportion.

I. Le rejet des moyens fondés sur le droit spécial de la consommation et le devoir de mise en garde

Le tribunal écarte successivement le moyen tiré du devoir de mise en garde et celui fondé sur la disproportion manifeste, en opposant à chaque fois des règles de conflit de lois dans le temps.

A. L’inapplicabilité du devoir de mise en garde aux cautionnements antérieurs à 2022

Les cautions invoquaient l’article 2299 du code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, qui impose au créancier professionnel un devoir de mise en garde lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières. Le tribunal oppose avec netteté que « ce texte, qui concerne les cautions, n’est pas applicable au cas d’espèce, ayant été mis en vigueur par une ordonnance du 15 septembre 2021, alors que les cautionnements ont été souscrits le 11 juillet 2008 ». Cette solution est conforme au principe de non-rétroactivité des lois, consacré à l’article 2 du code civil. Le tribunal ajoute que, même à supposer ce texte applicable, « le recours entre cofidéjusseurs fondé sur l’article 2310 du code civil est un recours personnel, la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur ». Cette précision exclut toute possibilité pour la caution de se prévaloir, dans le cadre d’un recours personnel, des manquements du créancier à l’égard du débiteur principal. La rigueur de ce raisonnement a été confirmée par la cour d’appel de Bordeaux, qui a jugé que, dans le cadre d’un recours entre cautions, « la cour est également saisie des appels incidents de M. [Z] qui sollicite outre le débouté des demandes de la banque en raison de son endettement excessif l’infirmation du jugement qui a retenu qu’il était caution avertie » (Cour d’appel de Bordeaux, 27 février 2025, n°22/03115). Cette jurisprudence souligne que le devoir de mise en garde est une obligation propre du créancier professionnel, qui ne peut être invoquée par la caution dans le cadre d’un recours personnel entre cofidéjusseurs.

B. L’application ratione temporis des articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation

Le tribunal reconnaît que les dispositions du code de la consommation relatives à la disproportion manifeste sont applicables au litige, car « ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et remplacées par l’article 2300 du code civil », mais que « l’article 2300 du code civil n’est applicable qu’aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022 et n’est donc pas applicable au litige ». Cette analyse est juridiquement fondée : la loi nouvelle ne régit que les situations juridiques constituées postérieurement à son entrée en vigueur. Le cautionnement de 2008 reste donc soumis aux anciens textes du code de la consommation. Le tribunal rappelle ensuite la règle de droit applicable : « le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Cette règle, issue d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fixe un double examen temporel : la disproportion s’apprécie au moment de la conclusion, mais le créancier peut la neutraliser en prouvant que le patrimoine actuel de la caution lui permet de faire face. Le tribunal applique correctement ces principes, mais il va opposer aux cautions une exigence probatoire particulièrement rigoureuse qui explique le rejet de leur demande.

II. La charge probatoire comme obstacle à la protection des cautions

Le tribunal, après avoir admis l’applicabilité des textes protecteurs, se livre à un examen minutieux des pièces produites par les cautions et considère qu’elles ne rapportent pas la preuve de la disproportion manifeste.

A. L’exigence de preuves complètes et certaines de l’état des biens et revenus

Le tribunal rappelle la répartition de la charge de la preuve : « C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue ». Il précise ensuite les éléments à prendre en compte : « le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie ». Cette méthode d’appréciation est classique : il s’agit de confronter le montant de l’engagement à la situation patrimoniale réelle de la caution au jour de la signature. Le tribunal exige des justificatifs précis : documents fiscaux, relevés bancaires, contrats de prêt en cours. Il écarte les documents manuscrits, les « éléments reposant seulement sur du déclaratif ». Cette position est conforme à la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, qui a jugé que pour évaluer la disproportion, il faut retenir « la valeur nette de leurs trois biens immobiliers […] sur la base de leur valeur vénale diminuée du ‘restant dû' » et non une simple déclaration (Cour d’appel de Paris, 12 février 2025, n°23/15225). Le tribunal applique cette même rigueur : les cautions doivent prouver par des pièces objectives l’étendue de leur patrimoine et de leurs charges.

B. L’insuffisance des éléments invoqués par les cautions

Appliquant ces principes aux faits de l’espèce, le tribunal constate que les cautions ne fournissent que des documents partiels. Pour la première caution, il relève un revenu imposable de 21 195 euros en 2009 et un prêt immobilier en cours, mais aucun justificatif des échéances. Pour la seconde caution, il note un revenu de 23 928 euros et un prêt immobilier dont l’existence au moment de la souscription n’est pas établie. Le tribunal conclut que « les cautions ne justifient pas plus de l’ensemble de leurs dépenses ni de leur patrimoine au moment où l’engagement ce qui rend impossible l’appréciation de leur endettement global ». Il prononce donc le rejet. Cette solution, bien que sévère pour les cautions, est juridiquement irréprochable : en droit positif, la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution, et celle-ci doit l’établir de manière complète. Le tribunal n’a pas à suppléer la carence des parties. La portée de ce jugement est importante : il rappelle que les dispositions protectrices du code de la consommation ne dispensent pas la caution de prouver rigoureusement sa situation patrimoniale au jour de la souscription. Il confirme également que l’appréciation de la disproportion relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent exiger des pièces authentiques et écartent les simples déclarations manuscrites ou les documents incomplets. Cette exigence probatoire constitue un filtre procédural susceptible de limiter l’accès au bénéfice des textes protecteurs.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 2299 du Code civil En vigueur

Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.

A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

Article 2 du Code civil En vigueur

La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.

Article 2310 du Code civil En vigueur

Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution dispose contre chacun d’eux des recours prévus aux articles précédents.

Article 2300 du Code civil En vigueur

Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.

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