Le Tribunal judiciaire de Compiègne, dans un jugement rendu le 7 avril 2026 (n°25/00107), statuait sur le partage successoral du défunt, décédé le 4 mars 2022, laissant pour héritières son épouse et ses deux filles. Un testament olographe du 24 novembre 1997, complété par un codicille du 3 février 2006, favorisait l’une des filles en lui attribuant la quotité disponible. L’autre fille en demandait la nullité, invoquant l’irrégularité des donations antérieures mentionnées et le fait que le testament porterait sur des biens communs. Elle contestait également le rapport de certaines sommes et d’un véhicule. Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage, validé le testament et le codicille, et rejeté l’ensemble des demandes de nullité et de rapport.
La question de droit centrale était de savoir si la simple mention, dans un testament olographe, de libéralités antérieures consenties sur des biens communs peut entraîner la nullité de l’acte pour violation de l’article 1021 du code civil, et si la preuve de telles libéralités peut résulter du seul testament pour fonder une demande de rapport. Le tribunal a écarté la nullité en retenant que le testament ne prévoit pas un partage de biens communs mais se borne à rappeler des donations déjà réalisées, et a rejeté le rapport faute de preuve suffisante. Il a également déclaré le codicille valide par voie de conséquence.
La décision s’articule autour de deux axes majeurs : d’une part, la préservation de la liberté testamentaire face aux contestations fondées sur la nature des biens visés ; d’autre part, l’exigence de preuve rigoureuse pour établir l’existence de libéralités rapportables. En confirmant la validité du testament et du codicille tout en écartant les demandes de rapport, le tribunal opère un équilibre entre la volonté du testateur et la sécurité juridique des opérations successorales.
I. La protection de la volonté testamentaire contre les atteintes à sa validité
Le tribunal a été saisi de deux moyens de nullité : l’un tiré de l’absence de preuve des donations mentionnées, l’autre fondé sur l’atteinte aux biens communs. Il a rejeté ces arguments en affirmant la régularité formelle et substantielle du testament.
A. Le refus de la nullité pour défaut de preuve des libéralités antérieures
La contestation portait sur le fait que le testament évoquait des sommes versées à une héritière sans en apporter la preuve. Le tribunal a estimé que la mention dans un testament de l’existence d’une libéralité antérieure, même non démontrée, n’est pas une cause de nullité de l’acte. Il a rappelé que les conditions de validité du testament olographe, fixées à l’article 970 du code civil, étaient remplies et que le consentement du testateur n’était pas contesté. La nullité ne peut résulter que de la violation d’une règle de forme ou de fond au moment de la confection, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Cette solution est conforme au principe selon lequel le testament est un acte unilatéral qui exprime la volonté du disposant sans avoir à justifier de l’existence des biens qu’il évoque.
B. L’écartement de la nullité fondée sur l’atteinte aux biens communs
La demanderesse invoquait la jurisprudence prohibant les dispositions testamentaires portant sur des biens communs, citant notamment la règle selon laquelle » si les ascendants peuvent partager par anticipation leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d’eux a la propriété et la libre disposition et ne peut être étendue aux biens communs « . Le tribunal a opéré une distinction essentielle : le testament litigieux ne procédait pas à un partage anticipé de biens communs, mais se contentait de rappeler l’existence de donations antérieures consenties par le couple sur des biens communs, avec l’accord de l’épouse. L’article 1021 du code civil, qui sanctionne le legs de la chose d’autrui, n’était donc pas applicable. Cette analyse rejoint la position retenue par la Cour d’appel d’Orléans, qui rappelle que » le testament-partage est un acte unilatéral d’autorité qui permet au testateur d’imposer à ses héritiers la répartition de la totalité ou d’une partie des biens de sa succession ; en revanche, s’il porte sur des biens dont le testateur n’a pas la propriété et la libre disposition, il est nul « . En l’espèce, le testament ne créait pas de disposition nouvelle sur les biens communs, ce qui a justifié le rejet de la nullité.
II. La rigueur probatoire imposée aux demandes de rapport à succession
Le tribunal a également été confronté à des demandes de rapport portant sur des liquidités bancaires, un véhicule et des donations antérieures. Il a systématiquement rejeté ces demandes faute de preuves suffisantes, consacrant ainsi une conception exigeante de la charge de la preuve.
A. L’exigence de preuve formelle des libéralités rapportables
La demanderesse sollicitait le rapport à la succession de sommes d’argent créditées sur un compte ouvert et clôturé après le décès, sans préciser le montant ni l’héritier tenu. Le tribunal a relevé l’absence de tout relevé bancaire et de tout fondement juridique à la demande. De même, pour les donations mentionnées dans le testament, il a rappelé que » le testament ne peut à lui seul faire la preuve des donations alléguées « et a constaté qu’aucun chèque, relevé ou reconnaissance de dette n’était produit. Les attestations manuscrites et les fiches de comptes étaient jugées insuffisantes. Cette position s’inscrit dans le droit commun de la preuve : il incombe à celui qui sollicite le rapport de démontrer l’existence de la libéralité (article 9 du code de procédure civile). Le tribunal a ainsi fait preuve de rigueur en refusant de se fonder sur de simples déclarations du testateur.
B. Le refus de prise en compte d’éléments non établis ou étrangers à la succession
Le tribunal a également rejeté la demande relative au véhicule, au motif que la preuve de sa cession après le décès n’était pas rapportée. Il a au contraire retenu que la cession était intervenue avant le décès, le véhicule ne faisant donc pas partie de l’actif successoral. Par ailleurs, le bénéficiaire de la donation, n’étant pas héritier, n’était pas tenu au rapport, conformément aux articles 843 et 857 du code civil qui limitent cette obligation aux héritiers ab intestat. Enfin, le codicille ayant été déclaré valide par voie de conséquence de la validation du testament, la demande de caducité a été écartée. La Cour d’appel de Bourges, dans une espèce relative à un testament conjonctif, avait prononcé la nullité en application de l’article 968 du code civil, mais la situation était différente ici puisque le testament était un acte individuel. Le tribunal a donc maintenu une ligne cohérente : seul ce qui est légalement prouvé et pertinent peut être intégré aux opérations de partage.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 843 du Code civil En vigueur
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Article 857 du Code civil En vigueur
Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Article 1021 du Code civil En vigueur
Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas.
Article 970 du Code civil En vigueur
Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Article 9 du Code de procédure civile En vigueur
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 968 du Code civil En vigueur
Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.