Tribunal judiciaire de Compiègne, chambre 1 section 1, 7 avril 2026, n° 25/00706.
Par ce jugement avant dire droit, le tribunal ordonne une expertise biologique dans le cadre d’une action en recherche de paternité. La demanderesse, agissant pour le compte d’une mineure née en 2015, a assigné le père présumé, lequel ne s’est pas constitué. Le GROUPE SOS JEUNESSE, représentant l’enfant, et le ministère public étaient présents à l’instance. Après débats en chambre du conseil, le tribunal a estimé nécessaire d’ordonner une expertise génétique avant de statuer sur les autres demandes. La question juridique centrale est celle de l’étendue du pouvoir du juge de refuser une expertise biologique lorsqu’elle est sollicitée dans une action en filiation, notamment en présence d’une demande du ministère public. La solution retenue consiste à faire droit à cette demande en ordonnant une mesure d’instruction avant de surseoir à statuer.
I. L’affirmation du principe de l’expertise biologique de droit en matière de filiation
A. Le caractère impératif de la mesure d’expertise génétique
Le tribunal fait application du principe selon lequel l’expertise biologique est de droit dans les actions relatives à la filiation, sauf motif légitime de ne pas y procéder. Cette règle, dégagée par la Cour de cassation, commande au juge d’ordonner la mesure dès lors qu’elle est utile à la manifestation de la vérité. La Cour de cassation énonce qu’« il résulte du premier de ces textes que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder » (Cass. Première chambre civile, le 12 juin 2025, n°23-13.540). En l’espèce, le tribunal n’a relevé aucun motif légitime de refus. Il n’a pas retenu, par exemple, un risque de violation de l’ordre public ou une absence d’intérêt pour l’enfant. L’expertise a donc été ordonnée comme une mesure nécessaire pour établir ou exclure la paternité biologique du défendeur. Cette solution s’inscrit dans une logique probatoire cohérente avec l’objectif de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui implique la connaissance de ses origines.
B. L’absence de motif légitime écartée par le tribunal
La décision commentée écarte implicitement toute opposition à la mesure d’expertise. Le défendeur, bien que non constitué, n’a fait valoir aucun motif légitime personnel ou familial. La demanderesse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, n’a pas sollicité de dispense. Le ministère public, présent à l’instance, n’a pas soulevé d’objection fondée sur l’ordre public. Le tribunal a donc pu ordonner l’expertise sans avoir à justifier d’une exception. La jurisprudence la plus récente précise que « lorsqu’est sollicitée une adoption susceptible de contourner l’interdiction d’ordre public d’établir un second lien de filiation […] l’expertise génétique est de droit lorsque le ministère public […] en fait la demande » (Cass. Première chambre civile, le 19 novembre 2025, n°23-50.006). En l’espèce, la présence du ministère public a sans doute conforté le tribunal dans sa décision, mais aucun motif légitime n’a été invoqué pour écarter l’expertise. Le tribunal a donc fait une application classique du principe.
II. La portée de la décision au regard des exigences d’ordre public
A. La conciliation entre l’expertise et les interdictions légales de double filiation
Bien que l’arrêt ne le mentionne pas explicitement, la question de l’ordre public affleure. L’établissement d’un second lien de filiation paternelle pourrait se heurter aux dispositions des articles 310-2 et 162 du code civil, qui interdisent de créer un double lien lorsque celui-ci est contraire à l’ordre public. La Cour de cassation, dans sa décision du 19 novembre 2025, a posé que l’expertise reste de droit même dans ce contexte, en présence d’une demande du ministère public. Le tribunal de Compiègne n’a pas estimé que l’expertise risquait de contourner cette interdiction. Il a préféré ordonner la mesure pour lever toute incertitude sur la filiation biologique. Cette solution est conforme à l’état du droit positif, qui privilégie la vérité scientifique lorsque le ministère public ne s’y oppose pas. L’ordre public est ainsi protégé par le contrôle du procureur, qui peut demander l’expertise ou s’y opposer selon les circonstances.
B. Le rôle central du ministère public dans la protection de l’ordre public
La présence du ministère public dans cette affaire n’est pas anodine. Le tribunal a statué après que le procureur a été entendu sur la demande d’expertise. Celui-ci, en tant que gardien de l’ordre public, a la possibilité de requérir une expertise génétique lorsqu’il estime que la filiation biologique doit être établie. La jurisprudence du 19 novembre 2025 consacre ce droit : lorsque le ministère public agit « pour la défense de l’ordre public en application de l’article 423 du code de procédure civile », l’expertise est de droit. En ordonnant l’expertise, le tribunal a donc implicitement reconnu la légitimité de l’intervention du procureur. Cela renforce le contrôle de l’ordre public dans les actions en filiation, tout en garantissant le droit à la preuve de la demanderesse. Le jugement réserve les dépens et sursoit à statuer sur les autres demandes, ce qui montre que le tribunal attend le résultat de l’expertise avant de trancher définitivement le litige.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 310-2 du Code civil En vigueur
S’il existe entre les père et mère de l’enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre par quelque moyen que ce soit.
Article 162 du Code civil En vigueur
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur, entre frères et entre sœurs.
Article 423 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.