Par jugement du 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Compiègne (chambre 1 section 1, n°25/00763) a été saisi du recours personnel d’une caution ayant désintéressé le créancier après la défaillance des débiteurs principaux. Le 19 mai 2022, des emprunteurs ont souscrit un prêt immobilier auprès d’un établissement bancaire. Une société de cautionnement s’est portée caution solidaire. Les emprunteurs ayant cessé leurs remboursements, la banque a prononcé la déchéance du terme le 23 avril 2025. La caution a payé la somme de 144 112,23 € le 27 juin 2025 et a reçu une quittance subrogative. Elle a ensuite assigné les emprunteurs en paiement sur le fondement de l’article 2308 du code civil, réclamant en outre des frais d’avocat, des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et la capitalisation des intérêts. Le tribunal a condamné solidairement les emprunteurs au paiement du principal avec intérêts au jour du paiement, a mis à leur charge les frais d’hypothèque, mais a rejeté la capitalisation des intérêts et débouté la caution du surplus de ses demandes, faute de demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit portait sur l’étendue du recours de la caution et sur l’applicabilité de la capitalisation des intérêts dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au code de la consommation.
I. L’affirmation du recours personnel de la caution et les limites de son assiette
A. Le fondement et l’exercice du recours personnel
Le tribunal a fait une application directe de l’article 2308 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021. Ce texte ouvre à la caution qui a payé un recours personnel contre le débiteur pour les sommes versées, les intérêts et les frais. En l’espèce, la caution a justifié de son paiement par la production d’une quittance subrogative du 27 juin 2025. Elle a également démontré avoir informé les emprunteurs des poursuites engagées contre elle, conformément à l’exigence de dénonciation prévue à l’alinéa trois de l’article 2308. Aucun élément ne rapportait la preuve d’un paiement effectué par les débiteurs à la banque. Le tribunal a donc pu valablement retenir que la caution avait exercé son recours dans les conditions légales et a condamné solidairement les emprunteurs à lui rembourser la somme de 144 112,23 € avec intérêts au jour du paiement. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 2308, qui permet à la caution de se retourner contre le débiteur principal dès lors qu’elle a exécuté son engagement. Le tribunal n’a pas exigé que la caution justifie d’une mise en demeure préalable des débiteurs, la quittance subrogative suffisant à établir le paiement et le recours.
B. La détermination des sommes restituables au titre du recours
Le tribunal a opéré une distinction entre les sommes qui entrent dans le champ du recours personnel et celles qui doivent être réclamées sur un autre fondement. Les frais d’avocat, d’un montant de 3 000 €, ont été qualifiés de frais de justice relevant de l’article 700 du code de procédure civile. Or la caution n’a pas formulé de demande expresse à ce titre dans ses conclusions. Le tribunal en a donc débouté la demanderesse, suivant en cela le principe selon lequel le juge ne peut accorder une somme qu’il n’a pas été requis de fixer. En revanche, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de dénonciation ont été jugés à la charge des débiteurs en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Cette disposition met à la charge du débiteur les frais engagés par le créancier pour conserver sa sûreté. Le tribunal a rappelé cette règle sans pour autant les intégrer dans la condamnation principale, puisqu’ils n’avaient pas été inclus dans le quantum de la demande en paiement. Cette rigueur dans l’assiette du recours montre que le juge a strictement cantonné le recours personnel aux sommes effectivement versées par la caution, renvoyant les autres prétentions à des incidents de procédure distincts. La solution rejoint l’idée que la caution ne peut obtenir, par le biais de l’article 2308, que le remboursement des sommes qu’elle a déboursées pour le compte du débiteur.
II. L’exclusion de la capitalisation des intérêts au nom de la protection du consommateur
A. La consécration d’une incompatibilité entre le droit commun et le droit de la consommation
Le tribunal a refusé la capitalisation des intérêts demandée par la caution sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Il a rappelé que l’article L.313-52 du code de la consommation prohibe, pour les crédits immobiliers soumis aux articles L.313-1 et suivants, toute indemnité ou coût autres que ceux mentionnés à l’article L.313-51. La capitalisation des intérêts, qui produit des intérêts sur les intérêts échus, constitue un coût supplémentaire prohibé. Le tribunal a précisé que cette interdiction s’applique aussi bien au recours du prêteur contre l’emprunteur qu’au recours personnel ou subrogatoire de la caution contre l’emprunteur. Il s’appuie sur une jurisprudence constante qui étend la protection du consommateur à la caution agissant en remboursement. En l’espèce, le prêt souscrit le 19 mai 2022 était un crédit immobilier soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation. Dès lors, la capitalisation était incompatible avec la finalité de ces textes, qui visent à limiter le coût du crédit pour le consommateur défaillant. Le tribunal a donc rejeté cette demande, faisant prévaloir le droit spécial sur le droit commun.
B. La portée de cette exclusion sur le recours de la caution
Cette exclusion de la capitalisation réduit le montant que la caution peut obtenir du débiteur principal. En privant la caution du bénéfice des intérêts composés, le tribunal aligne son sort sur celui du prêteur initial, lequel ne peut pas non plus les réclamer. Cette solution protège l’emprunteur consommateur, mais elle affaiblit la position de la caution, qui assume un risque sans pouvoir en tirer un avantage financier comparable à celui du débiteur défaillant. On peut s’interroger sur la cohérence d’un système où la caution, bien que subrogée dans les droits du créancier, se voit opposer les mêmes limitations que celui-ci. Toutefois, la jurisprudence constante citée par le tribunal consacre une harmonie protectrice, comme l’illustre la solution similaire retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 janvier 2025, qui rappelle que » succombant dans son recours l’appelante supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile « . Ce parallèle montre que les juges du fond veillent à ne pas aggraver la charge du consommateur au-delà de ce que prévoit le code de la consommation. Sur la portée de la décision, elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel constant qui refuse la capitalisation en matière de crédit immobilier, et elle invite les cautions à intégrer ce risque dans leur évaluation préalable. En condamnant les emprunteurs aux dépens, le tribunal applique la règle de l’article 696 du code de procédure civile, confortée par la décision de la Cour d’appel de Rennes du 28 janvier 2025 qui condamne la partie perdante » aux entiers dépens de première instance et d’appel « .
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 2308 du Code civil En vigueur
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1343-2 du Code civil En vigueur
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Article L. 313-52 du Code de la consommation En vigueur
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.