Par un jugement réputé contradictoire du 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Compiègne (Chambre 1 Section 1, n°25/01053) a tranché un litige opposant une mère à son fils au sujet du remboursement de sommes d’argent. Cette décision illustre la difficulté de prouver une obligation contractuelle dans un cadre familial.
Une mère a confié la gestion de son argent à son fils. Ce dernier a reconnu devant les services de gendarmerie avoir utilisé ces fonds pour rembourser ses propres dettes et conservé le produit de la vente d’un véhicule. Il a admis devoir une somme de 39.000 euros. Un document manuscrit, signé par les deux enfants, mentionnait une dette de 39.235,54 euros. Le fils a effectué des versements partiels pour 7.700 euros, laissant un solde de 31.535,54 euros. La mère a assigné son fils en paiement devant le tribunal judiciaire. Le défendeur n’a pas comparu. Le tribunal l’a condamné à payer la somme réclamée avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, a ordonné la capitalisation des intérêts, mais a débouté la mère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La question de droit centrale portait sur l’admissibilité de la preuve d’une obligation de somme d’argent en l’absence d’un écrit, dans le contexte de relations familiales. Le tribunal a fait application des articles 1353 et 1360 du code civil pour admettre la preuve par tout moyen, retenant l’impossibilité morale de se procurer un écrit. Il a fondé sa condamnation sur les reconnaissances répétées du débiteur et sur le début d’exécution des remboursements. L’examen de cette solution permet de dégager deux mouvements : d’une part, l’assouplissement des règles de preuve dans les relations familiales, d’autre part, la détermination des conséquences juridiques de la reconnaissance de dette.
I. L’assouplissement des règles de preuve en raison des liens familiaux
Le tribunal a écarté l’exigence d’un écrit prévue par l’article 1359 du code civil pour les actes juridiques portant sur une somme excédant 1.500 euros. Il a justifié cette dérogation par l’existence d’une impossibilité morale de se procurer un écrit, conformément à l’article 1360 du même code.
A. L’impossibilité morale de se procurer un écrit dans les relations entre parents et enfants
Le jugement relève expressément que » l’article 1360 du même code, qui dispose que les règles prévues à l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure, permet la preuve par tout moyen lorsque, comme en l’espèce, le créancier n’a pu se procurer un écrit eu égard aux relations familiales existant entre les parties « . La juridiction reconnaît ainsi que la confiance inhérente aux liens familiaux rend difficile, voire contre nature, l’exigence d’un écrit formaliste. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui admet que le cadre familial constitue une circonstance permettant de suppléer à l’absence d’écrit. La Cour d’appel d’Orléans a d’ailleurs rappelé que » pour rapporter la preuve de la formation d’un prêt en matière civile, un écrit est en principe nécessaire, selon l’article 1359 du code civil, lorsque la somme ou la valeur prêtée excède 1 500 euros. Cependant, selon l’article 1361 de ce code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve « (Cour d’appel d’Orléans, 11 mars 2025, n°22/02888). En l’espèce, le tribunal a préféré fonder sa solution sur l’article 1360, écartant ainsi le formalisme probatoire au profit d’une approche plus souple.
B. La valeur probante des reconnaissances et des remboursements partiels
Pour établir l’existence de la créance, le tribunal s’est appuyé sur plusieurs éléments. Il a souligné que » M. [U] [N] a reconnu à plusieurs reprises avoir utilisé l’argent de sa mère et il ressort des éléments de la procédure qu’il a commencé à rembourser sa dette par plusieurs versements « . La reconnaissance verbale, corroborée par un début d’exécution, a été jugée suffisante pour constituer la preuve de l’obligation. Le document manuscrit listant les versements et le solde restant dû a également été retenu. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, mais il admet toute modalité probatoire lorsque l’écrit n’est pas exigé. Ici, la mère a produit des éléments cohérents : un relevé manuscrit, le procès-verbal de gendarmerie et la reconnaissance de dette par le fils. Le tribunal a donc estimé que la preuve était rapportée. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui valorise l’aveu extrajudiciaire et les actes d’exécution comme indices graves, précis et concordants.
II. Les conséquences juridiques de la reconnaissance de dette
Après avoir admis la preuve de l’obligation, le tribunal a déterminé le montant de la créance et les modalités de son paiement, tout en limitant les condamnations accessoires.
A. La détermination du montant de la créance et le point de départ des intérêts
Le tribunal a condamné le débiteur à payer » la somme de 31.535,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation « . Il a ainsi retenu le solde résultant des remboursements partiels effectués. La mise en demeure du 21 mars 2023 ne visant que les échéances impayées à cette date, le jugement a écarté le point de départ antérieur à l’assignation. Cette solution est conforme au principe selon lequel les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou, à défaut, de l’assignation en justice. Le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, ce qui permet une augmentation progressive de la dette en cas de non-paiement. Cette capitalisation est une mesure classique qui renforce la pression sur le débiteur.
B. Les limites de la condamnation : rejet de la demande au titre de l’article 700
La mère, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a été déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement précise que » les éléments de la procédure justifient que Mme [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conserve la charge de ses frais irrépétibles « . Cette décision s’explique par le fait que la partie qui obtient gain de cause peut se voir refuser une indemnité lorsqu’elle est totalement assistée par l’aide juridictionnelle, car ses frais d’avocat sont déjà pris en charge par l’État. Toutefois, ce refus peut paraître sévère : la mère a dû engager une procédure et supporter des frais non couverts. Le tribunal a peut-être estimé que la condamnation au principal et aux dépens suffisait, d’autant que le débiteur est condamné aux dépens. Cette solution est discutable au regard de l’équité, car elle prive la créancière d’une indemnité complémentaire alors même qu’elle a été contrainte d’agir en justice pour obtenir le remboursement de sommes importantes. La portée de cette décision réside dans la confirmation de l’assouplissement des règles de preuve dans les relations familiales, tout en rappelant que l’exécution provisoire et les intérêts moratoires garantissent l’effectivité du paiement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 1360 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1359 du Code civil En vigueur
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Article 1343-2 du Code civil En vigueur
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.