Par une ordonnance du 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon (n° RG 26/00228) était saisi du contrôle d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Monsieur [Q] [J], né en 1993, a été admis au centre hospitalier de la Chartreuse le 27 mars 2026 à 22h00, dans le cadre d’une procédure d’urgence fondée sur un certificat médical établi le même jour à 16h30. Les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures ont été régulièrement établis, et une décision de maintien pour un mois a été prise le 30 mars 2026. Saisi dans le délai de huit jours conformément à l’article L. 3211-12-1-I du code de la santé publique, le magistrat a entendu le patient, assisté de son avocat désigné au titre de la permanence spécialisée. Le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la mesure.
La question juridique centrale était de savoir si les conditions légales de régularité formelle et de nécessité médicale de la mesure d’hospitalisation complète étaient réunies pour en refuser la mainlevée. Le juge a répondu par l’affirmative : il a constaté la régularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée. La décision s’articule autour de deux contrôles distincts : la légalité formelle d’une part, et la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète d’autre part.
I. La confirmation de la régularité procédurale de la mesure d’hospitalisation
A. L’examen de la conformité aux exigences légales
Le juge vérifie d’abord que l’acte de saisine est accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, notamment le certificat initial, les trois certificats médicaux obligatoires et la notification de chacune des deux décisions administratives. Il relève que » la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière « . Cette constatation est doublement importante : elle établit que l’administration a respecté le formalisme protecteur des droits du patient, et elle prive le débat sur le fond de toute contestation procédurale. En l’espèce, aucune irrégularité n’est relevée, contrairement à d’autres affaires où l’absence de date sur les formulaires de notification a pu être soulevée. Ainsi, la Cour d’appel de Grenoble a pu juger que » l’irrégularité constatée ne fait pas grief à monsieur [H] [G] [D] dès lors qu’il n’est pas contesté par celui-ci que les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques lui ont bien été notifiées « (Cour d’appel de Grenoble, 14 mars 2025, n°25/00018). Ici, aucune irrégularité n’étant même alléguée, le contrôle formel est aisément satisfait.
B. La portée limitée de l’irrégularité en l’absence de grief
Si le juge n’a pas à se prononcer sur une irrégularité inexistante, la décision suggère en creux que, même en présence d’une irrégularité mineure, celle-ci ne pourrait justifier la mainlevée si elle ne porte pas grief à l’intéressé. Le raisonnement suivi par la Cour d’appel de Grenoble illustre cette approche fonctionnelle du formalisme : l’exigence de notification des droits est certes impérative, mais son inobservation n’entraîne pas automatiquement la nullité de la mesure. Le juge doit apprécier concrètement si le patient a subi un préjudice. En l’espèce, le patient a été informé de ses droits par notification du 28 mars 2026, et il a comparu à l’audience assisté d’un avocat. La procédure est donc exemplaire, mais la décision commentée s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui relativise les vices de forme dès lors que les droits fondamentaux du patient ont été effectivement respectés. Ce faisant, le juge privilégie une approche pragmatique, évitant que des formalités secondaires ne fassent obstacle à la protection de la santé publique.
II. L’appréciation de la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète
A. La caractérisation des troubles mentaux et de l’absence de consentement
Le juge s’attache à démontrer que les conditions de fond posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sont remplies. Il rappelle que les troubles mentaux doivent rendre impossible le consentement du patient et imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Les certificats médicaux décrivent une décompensation maniaque avec logorrhée, désinhibition, tension interne et risque grave pour l’intégrité de l’intéressé. L’avis motivé du 1er avril 2026 précise que le patient a dû être placé en chambre d’apaisement, qu’il a verbalisé l’intention de » brûler « l’établissement, et que la conscience des troubles est » au mieux partielle « . Le juge reprend ces éléments pour établir que le patient n’est » pas en capacité de pouvoir consentir de manière libre et éclairée à ses soins « . Ce constat médical est corroboré par la Cour d’appel de Paris, qui a retenu que » le dernier certificat de situation […] indique que le contact avec Monsieur [T] [Z] est marqué par une méfiance et une réticence pathologique. […] Il est dans le déni total des troubles du comportement récents « (Cour d’appel de Paris, 21 mars 2025, n°25/00178). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle exigeant une appréciation clinique précise et actualisée de l’état mental.
B. La proportionnalité de la mesure au regard de l’état du patient
Le juge examine ensuite si l’hospitalisation complète demeure proportionnée. Il relève que le discours du patient à l’audience est contradictoire : il déclare consentir aux soins tout en affirmant que son but est » la mainlevée « , et il émet des souhaits divergents (centre spécialisé pour addictions, suivi infirmier à domicile). L’avocat plaide pour un accompagnement ambulatoire renforcé, mais le juge constate que » la compliance aux soins n’est pas acquise durablement « , en raison des » variations et contradictions dans le discours de l’intéressé « . Il en déduit que l’hospitalisation complète » demeure adaptée et proportionnée « pour stabiliser l’état du patient et éviter un passage à l’acte. La décision opère ainsi une pesée entre la liberté individuelle et la nécessité thérapeutique, conformément à l’exigence de proportionnalité qui gouverne les mesures privatives de liberté. En retenant que l’état mental ne permet pas une prise en charge en ambulatoire, le juge privilégie la sécurité et l’efficacité des soins, tout en rappelant les voies de recours ouvertes au patient pour contester la mesure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article R. 3211-12 du Code de la santé publique En vigueur
Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.