I. La confirmation de la régularité formelle de la procédure d’hospitalisation
A. La vérification des garanties procédurales légales
Le juge a procédé à un examen rigoureux de la chaîne des décisions et certificats médicaux exigés par le code de la santé publique. Il mentionne la présence du certificat médical initial établi le 29 mars 2026 selon la procédure de péril imminent, les deux certificats de vingt-quatre et soixante-douze heures datés des 30 mars et 1er avril 2026, ainsi que l’avis motivé du 2 avril 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète. Les deux décisions administratives de la directrice de l’établissement – admission et maintien – ont été notifiées à la patiente, laquelle a refusé de signer. Le juge relève que » la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière « . Cette déclaration atteste que l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées. Le juge de Dijon s’inscrit ainsi dans une logique de contrôle formaliste : il s’assure de la complétude du dossier et du respect des délais impératifs, sans soulever d’office une irrégularité que les parties n’invoquent pas. La régularité formelle constitue le préalable indispensable à tout examen au fond.
B. L’absence de grief lié à une éventuelle irrégularité dans la notification
La décision mentionne que la notification des décisions administratives a eu lieu le 29 mars 2026, la patiente ayant refusé de signer. Aucun grief n’est soulevé par le conseil sur ce point. La jurisprudence admet qu’une irrégularité dans la notification peut être sans conséquence si elle ne porte pas atteinte aux droits du patient. Ainsi, la cour d’appel de Grenoble a pu juger que » l’irrégularité constatée ne fait pas grief à monsieur […] dès lors qu’il n’est pas contesté par celui-ci que les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques lui ont bien été notifiées « (CA Grenoble, 14 mars 2025, n°25/00018). En l’espèce, le simple refus de signer n’affecte pas la validité de la notification, dès lors que la patiente a été informée de ses droits. Le juge de Dijon ne soulève donc aucune difficulté sur ce point. Ce contrôle purement formel permet d’écarter tout moyen tenant à la procédure d’admission, recentrant le débat sur le bien-fondé de la mesure.
II. Les limites du contrôle judiciaire face à l’impossibilité d’exécution de la mesure
A. L’appréciation médicale de la nécessité des soins confrontée à la réalité clinique
Sur le fond, le juge examine l’avis motivé du 2 avril 2026. Ce document fait état d’une amélioration partielle : la patiente est calme, coopérante, critique son comportement passé et se montre favorable à un traitement injectable retard. Toutefois, l’avis précise que » malgré l’amélioration critique partielle avec une meilleure adhésion aux soins et un début d’insight, l’état de Madame restait fragile dans un contexte de décompensation récente et de vulnérabilité persistante « . Le juge reconnaît que les troubles mentaux étaient » parfaitement caractérisés « et que, en l’absence de fugue, l’hospitalisation complète aurait pu être maintenue. Il opère une distinction nette entre l’état clinique constaté par les médecins et la situation administrative créée par la disparition du patient. La cour d’appel de Bourges a pu considérer que des troubles mentaux caractérisés rendent impossible une sortie prématurée » dès lors qu’elle serait très rapidement mise en danger par une sortie prématurée « (CA Bourges, 30 avril 2025, n°25/00400). En l’espèce, le juge ne contredit pas cette appréciation médicale, mais constate que l’effectivité de la mesure est compromise.
B. La mainlevée pour impossibilité matérielle et ses conséquences sur le régime des soins
Le juge de Dijon choisit de donner mainlevée de l’hospitalisation complète. Il motive sa décision par l’impossibilité de poursuivre une mesure devenue » sans objet, sans constats médicaux récents et sans possibilité de débat « . Cette solution est originale : le juge ne se prononce pas sur la nécessité médicale des soins, mais sur l’impossibilité d’exécuter la contrainte hospitalière. Il rappelle que l’administration hospitalière pourra » réinitier une procédure complète en cas de nouvelle prise en charge « . Cette réserve indique que la mainlevée n’est pas un jugement sur l’état de santé, mais la conséquence logique de la fugue. Le juge concilie ainsi le respect des droits du patient (libération de la mesure) avec la possibilité d’une réadmission si l’état le justifie. Cette solution pragmatique évite de laisser une mesure en vigueur alors qu’elle ne peut être exécutée, tout en préservant la possibilité de soins futurs. Elle illustre les limites du contrôle judiciaire : le juge ne peut contraindre un patient fugueur à se soumettre aux soins ; il ne peut que constater l’échec matériel de la mesure et en tirer les conséquences juridiques.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 3211-12 du Code de la santé publique En vigueur
Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.