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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Grasse, le 7 avril 2026, n°22/02928

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Le Tribunal judiciaire de Grasse, dans son jugement du 7 avril 2026, a été saisi d’une demande en divorce et de mesures accessoires relatives à un enfant commun. Les époux, mariés en 2020, ont cessé leur cohabitation en août 2022 et ont un enfant né en 2021. La demanderesse a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, ainsi que la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père, ce dernier résidant dans une région éloignée. Le défendeur n’a pas contesté le principe du divorce mais a pu discuter les modalités pratiques. Le juge a prononcé le divorce, fixé la résidence de l’enfant chez la mère, organisé un droit de visite paternel par périodes définies avec des trajets aériens précis, partagé les frais de transport par moitié et fixé une contribution à l’entretien de 120 euros par mois. La question de droit centrale était de savoir si le juge pouvait imposer des modalités détaillées d’exercice du droit de visite impliquant des déplacements aériens pour un enfant en bas âge, et comment concilier l’intérêt supérieur de l’enfant avec le maintien des liens avec le parent non résident. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en fixant des modalités très concrètes et en assurant un partage des charges de transport.

I. Le prononcé du divorce accepté et ses conséquences patrimoniales

A. L’admission du divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture

Le juge a fait application des articles 233 et 234 du code civil, qui permettent de prononcer le divorce lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage. Cette procédure, distincte du divorce par consentement mutuel, n’exige pas un accord sur toutes les conséquences mais seulement sur le principe de la dissolution. Le tribunal a constaté que les conditions étaient réunies, sans relever de contestation sur ce point. Il a ainsi prononcé le divorce, ordonné la mention en marge des actes d’état civil et rappelé les effets de plein droit sur les avantages matrimoniaux. La solution est conforme à la pratique habituelle, le divorce accepté permettant d’éviter les lourdeurs d’une procédure contentieuse tout en laissant au juge un pouvoir d’appréciation sur les mesures accessoires. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé dans une décision du 25 mars 2025 qu’une demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul cas prévu à l’article 229 du code civil, et qu’une demande subsidiaire fondée sur un autre cas est irrecevable (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). En l’espèce, les époux n’ayant pas formé de demande subsidiaire, la solution est sans difficulté. Le juge a donc prononcé le divorce sans excéder ses pouvoirs.

B. Le règlement des conséquences patrimoniales et l’absence de liquidation

Le tribunal a dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et a renvoyé l’épouse à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande en revendication de créances entre époux. Cette solution est classique : le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour liquider le régime matrimonial en l’absence de demande expresse et contradictoire, et il renvoie les parties à la procédure de partage amiable ou judiciaire. Le jugement rappelle d’ailleurs les règles applicables en matière de partage amiable et les conditions de recevabilité d’une assignation en partage. Cette retenue est conforme à l’économie procédurale et évite au juge de se substituer aux parties ou à un notaire. En outre, le juge a fixé l’effet du divorce entre les époux à la date de cessation de la cohabitation, soit le 23 août 2022, conformément à l’article 262-1 du code civil. Cette disposition permet de régler les rapports pécuniaires passés. Le juge a également rappelé que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint après le divorce. L’ensemble de ces mesures patrimoniales est conforme au droit positif et ne suscite pas de critique particulière.

II. La détermination des modalités de l’exercice de l’autorité parentale dans un contexte géographique contraignant

A. La fixation de la résidence de l’enfant et l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père

Le juge a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, conformément à sa demande, et a accordé un droit de visite et d’hébergement au père selon des modalités très précises : fins de semaine paires, première moitié des vacances scolaires en alternance, et des trajets aériens organisés avec accompagnement. Cette organisation tient compte de l’éloignement géographique des parents, le père résidant dans une région différente de celle de la mère. Le juge a détaillé les horaires de prise en charge à l’aéroport, le partage des trajets entre les parents, et même la renonciation présumée en cas d’absence. Cette minutie est nécessaire pour éviter tout conflit et garantir la stabilité de l’enfant. La Cour de cassation a rappelé qu’il incombe au juge de définir lui-même les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties, et qu’il ne peut déléguer cette appréciation aux parents (Cass. 1ère civ., 12 juin 2025, n°23-21.631). Le tribunal n’a donc pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs en imposant un schéma précis, y compris pour les voyages aériens d’un enfant de quatre ans. Il a également prévu un contact téléphonique par visioconférence deux fois par semaine, ce qui maintient le lien affectif malgré la distance.

B. Le partage des frais de transport et la contribution à l’entretien de l’enfant

Le juge a décidé que les frais de transport exposés pour l’exercice du droit de visite seront partagés par moitié entre les parents, le père prenant en charge le trajet aller et la mère le trajet retour. Cette solution est équitable et évite qu’un seul parent supporte la totalité du coût des déplacements, souvent élevés en raison de la distance. Le juge a également fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 120 euros par mois, somme modeste mais qui s’ajoute au partage des frais scolaires et de santé non remboursés. Cette pension est indexée et due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins. Le juge a rappelé que l’intermédiation financière sera mise en œuvre. La fixation d’une pension de 120 euros, compte tenu des charges de transport déjà partagées, semble raisonnable et proportionnée aux ressources des parties, bien que l’on ignore leurs revenus. Le tribunal a ainsi concilié l’intérêt de l’enfant, qui doit bénéficier d’un cadre stable et de liens réguliers avec son père, avec les contraintes financières et logistiques. Cette approche pragmatique est conforme à l’article 373-2-2 du code civil, qui impose de prendre en compte les besoins de l’enfant et les ressources des parents.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article 233 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Article 234 du Code civil En vigueur

S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Article 229 du Code civil En vigueur

Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.

Le divorce peut être prononcé en cas :

-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ;

-soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;

-soit d’altération définitive du lien conjugal ;

-soit de faute.

Article 262-1 du Code civil En vigueur

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Article 373-2-2 du Code civil En vigueur

I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :

1° Une décision judiciaire ;

2° Une convention homologuée par le juge ;

3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;

4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.

IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.

Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

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