Le Tribunal judiciaire de Grasse, dans son jugement du contentieux de proximité rendu le 7 avril 2026 (n°25/02643), était saisi d’un litige opposant un particulier à une société de peinture. Le particulier avait confié à cette société plusieurs volets à repeindre et versé un acompte de 3 000 euros. Les travaux n’ayant jamais été exécutés et seuls quelques volets ayant été restitués, le demandeur a assigné la société en restitution de l’acompte et des volets. La société, représentée par son gérant, a sollicité des délais de grâce pour s’acquitter de sa dette. Le juge a condamné la société à payer la somme de 3 000 euros et à restituer les volets, tout en accordant des délais de paiement sur vingt-quatre mensualités. La question de droit centrale était de savoir si le juge pouvait, d’une part, prononcer la résolution du contrat pour inexécution et ordonner les restitutions, et d’autre part, accorder des délais de grâce au débiteur pour le remboursement de l’acompte. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en combinant ces deux mesures. Le commentaire de cette décision portera d’abord sur la sanction de l’inexécution contractuelle par la résolution et les restitutions, puis sur l’aménagement judiciaire de la dette par l’octroi de délais de grâce.
I. La sanction de l’inexécution contractuelle : résolution et restitutions
A. Le constat de l’inexécution et la résolution judiciaire
Le juge relève que la société a bien pris en charge les volets du demandeur après le versement d’un acompte de 3 000 euros, mais que » les travaux n’ont jamais été exécutés et que quelques volets seulement ont été restitués « . Il se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil pour prononcer la condamnation au remboursement de l’acompte et à la restitution des volets. L’article 1217 énonce que la partie victime d’une inexécution peut notamment » provoquer la résolution du contrat « . En l’espèce, l’inexécution totale des prestations convenues constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat de prestation de services. Le juge n’énonce pas expressément le terme » résolution « , mais le prononcé de la restitution de l’intégralité de l’acompte et des biens confiés implique nécessairement la disparition rétroactive du contrat. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui admet que le juge peut tirer les conséquences d’une inexécution sans nécessairement formuler le mot de résolution, dès lors que les restitutions sont ordonnées.
B. Les restitutions consécutives à la résolution
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat et oblige les parties à restituer ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. La Cour d’appel de Bourges, le 25 avril 2025, a précisé que » lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre « (n°24/00631). En l’espèce, l’acompte versé n’a servi à aucune exécution, et les volets confiés n’ont pas été repeints ; leur utilité était subordonnée à la réalisation de l’intégralité des travaux. Le juge ordonne donc la restitution du montant de l’acompte et des volets restants. Cette double restitution est logique : le créancier retrouve son bien et son argent. On peut toutefois relever que le juge se contente d’affirmer la restitution sans motiver l’existence d’une faute ou d’une mise en demeure préalable, mais l’inexécution est suffisamment caractérisée par l’absence totale de prestation.
II. L’aménagement judiciaire de la dette : les délais de grâce
A. Le fondement textuel des délais de grâce
Le juge accorde à la société débitrice des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Ce texte prévoit que » le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues « . En l’espèce, le représentant de la société a sollicité des délais de grâce lors des débats. Le juge les autorise en fixant vingt-trois mensualités de 200 euros et une dernière mensualité du solde. La Cour d’appel de Douai, le 3 avril 2025, a rappelé que » le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce « (n°24/03425), mais le juge du fond peut également les octroyer dès lors qu’il est saisi de la demande. Toutefois, le jugement ne mentionne ni la situation du débiteur ni les besoins du créancier, ce qui pourrait être critiqué au regard de l’exigence de motivation spéciale posée par l’article 1343-5 alinéa 2. Le juge se contente de constater la demande et de l’accorder, sans expliquer pourquoi la société mérite un tel échelonnement.
B. La mise en œuvre concrète et les contradictions du dispositif
Le dispositif énonce que la société est » autorisée à se libérer de sa dette en 15 mensualités consécutives, les vingt-troisième premières de 200 euros chacune et, la vingt-quatrième, du montant du solde alors dû « . Cette rédaction est incohérente : il y a une contradiction manifeste entre le nombre de mensualités annoncé (15) et le détail qui en prévoit vingt-trois puis une vingt-quatrième. Il s’agit vraisemblablement d’une erreur matérielle, mais elle affecte la clarté de la décision. En outre, le montant total des vingt-trois premières mensualités de 200 euros s’élève à 4 600 euros, bien supérieur à la dette de 3 000 euros. Par conséquent, la vingt-quatrième mensualité serait négative, ce qui est impossible. Le juge a probablement voulu fixer vingt-trois mensualités de 100 euros ou un autre montant ; la mention » 15 mensualités « semble une coquille. Cette imprécision nuit à l’exécution de la décision. Malgré tout, l’octroi de délais de grâce est une mesure favorable au débiteur, mais le juge aurait dû veiller à ce que l’échelonnement soit cohérent avec la capacité de paiement et ne dépasse pas la limite de deux ans prévue par l’article 1343-5. En l’espèce, vingt-quatre mensualités excèdent deux ans, ce qui pourrait être contesté. La décision illustre la difficulté pour le juge de concilier la sanction de l’inexécution et la protection du débiteur de bonne foi.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1104 du Code civil En vigueur
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Article 1217 du Code civil En vigueur
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Article 1229 du Code civil En vigueur
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.