Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en contentieux de proximité, a rendu le 7 avril 2026 un jugement (n°25/03256) relatif à une action en garantie des vices cachés. Un acquéreur avait acheté le 6 février 2023 un véhicule d’occasion à un vendeur particulier. Ce dernier l’avait lui-même acquis auprès d’un garage professionnel. Dès la vente, l’acquéreur a constaté des anomalies : vibrations, pertes de pression et usure anormale des freins. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 25 mai 2023, concluant à des défauts rendant le véhicule dangereux et impropre à son usage. Par acte du 24 mars 2025, l’acquéreur a assigné le vendeur en garantie des vices cachés. Le vendeur a appelé en garantie le garage professionnel. Le vendeur soulevait une fin de non-recevoir tirée de la prescription, estimant que la découverte du vice datait de février 2023. Le garage contestait l’existence d’un vice caché et la qualité de l’expertise. La question de droit était de savoir si l’action était prescrite et si les défauts constatés constituaient des vices cachés ouvrant droit à réparation. Le tribunal a déclaré l’action recevable et a condamné le vendeur à payer à l’acquéreur 4.878,78 euros pour les réparations et 1.000 euros pour le préjudice de jouissance, le garage étant condamné à relever et garantir le vendeur. Ce jugement mérite d’être analysé tant sur les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés que sur l’étendue de la réparation et le jeu de l’action récursoire.
I. L’affirmation des conditions de la garantie des vices cachés
A. La caractérisation du vice caché
Le tribunal applique strictement l’article 1641 du code civil, qui exige que le vice soit caché, antérieur à la vente et rende la chose impropre à son usage. En l’espèce, l’expertise a révélé des déformations des jantes, des pneus fissurés et des disques de frein hors cote. L’expert précise que « la voiture n’est pas conforme aux données d’origines et aux préconisations du constructeur MERCEDES-BENZ » et qu’« elle ne doit pas être utilisée en l’état, notamment en raison des pertes de pressions, des vibrations anormalement excessives et de la tenue de route aléatoire ». Le tribunal retient que ces défauts, qu’un profane ne pouvait déceler, existaient lors de la vente et rendent le véhicule dangereux, donc impropre à son usage. Il écarte l’argument du vendeur fondé sur un contrôle technique daté du 6 février 2023, en relevant que la sincérité de ce contrôle est douteuse au regard des conclusions de l’expertise. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déjà jugé que « si les incidents dont elle fait état établissent l’existence de dysfonctionnements qui étaient inattendus s’agissant d’un véhicule neuf, ils ne démontrent pas, en eux-mêmes, que le véhicule est atteint d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil c’est à dire rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine » (15 janvier 2025, n°21/03405). En l’espèce, l’impropriété est établie par la dangerosité et l’interdiction d’utilisation, ce qui justifie pleinement la qualification de vice caché.
B. La fixation du point de départ du délai de prescription
L’article 1648 du code civil dispose que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Le vendeur soutenait que la découverte datait du 21 ou 23 février 2023, dates de la déclaration de sinistre et de la réclamation. Le tribunal écarte cette analyse en retenant que « selon une jurisprudence constante, seule la date de connaissance du vice dans son ampleur peut caractériser le point de départ de l’action en garantie des vices cachés ». Il constate que l’acquéreur n’a eu une connaissance pleine et entière des vices qu’au cours de l’expertise amiable du 25 mai 2023. L’assignation du 24 mars 2025 est donc recevable. Cette solution est conforme à la position de la Cour d’appel de Poitiers, selon laquelle « la découverte du vice s’entend non d’une première manifestation de celui-ci mais de la connaissance de ce vice dans sa nature, son ampleur et ses conséquences, notamment en terme de nécessité de réparations » (4 mars 2025, n°24/01651). Le tribunal fait ainsi une application rigoureuse de la règle, en prenant en compte la nécessité d’une expertise pour déterminer l’ampleur réelle des désordres.
II. L’étendue de la réparation et le jeu de l’action récursoire
A. L’indemnisation des préjudices matériel et de jouissance
L’acquéreur avait le choix entre la restitution du prix et la conservation de la chose avec une diminution du prix. Il a opté pour la conservation et demandé la prise en charge des frais de remise en conformité. Le tribunal alloue la somme de 4.878,78 euros, correspondant au devis de réparation estimé par l’expert. Il écarte l’argument du garage selon lequel l’acquéreur devait justifier avoir effectué les réparations : la simple estimation suffit, le préjudice étant établi par la nécessité de remettre en conformité. En outre, un préjudice de jouissance est accordé à hauteur de 1.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le tribunal relève que le véhicule n’a pas été immobilisé, mais que son utilisation a été « fortement déconseillée par l’expert qui a mis en exergue la dangerosité du véhicule ». Ce préjudice distinct est ainsi indemnisé, sans exiger une immobilisation totale. Cette solution est équilibrée et conforme à la réparation intégrale du préjudice.
B. L’action récursoire du vendeur contre le professionnel
Le vendeur, condamné envers l’acquéreur, a appelé en garantie le garage professionnel qui lui avait vendu le véhicule. Le tribunal retient que ce garage, en tant que professionnel de l’automobile, aurait dû déceler les vices. Il souligne que « la société AUTO BILAN COTE D’AZUR aurait donc dû observer la déformation des jantes et le phénomène anormal qu’elle générait sur le train roulant, a minima ». Il relève également la contradiction entre le contrôle technique du 6 février 2023 et les constatations de l’expertise. Ainsi, le garage engage sa responsabilité contractuelle envers le vendeur. Le tribunal le condamne à relever et garantir le vendeur de toutes les condamnations, aux dépens et à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette répartition des charges entre le vendeur particulier et le professionnel apparaît conforme à l’équité et à la protection de l’acheteur final, le professionnel ne pouvant ignorer les défauts affectant le véhicule.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1641 du Code civil En vigueur
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1648 du Code civil En vigueur
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.