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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Grasse, le 7 avril 2026, n°25/03602

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Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse, contentieux de proximité, le 7 avril 2026, sous le numéro 25/03602, a été appelé à statuer sur le paiement de charges impayées au sein d’une association syndicale libre. Une association syndicale libre, créancière de charges de copropriété, a assigné deux copropriétaires indivisaires en paiement d’un arriéré de charges, de frais de recouvrement et de dommages-intérêts. Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu, de sorte que le jugement a été rendu par défaut.

La procédure révèle que l’association syndicale libre a adressé une mise en demeure le 11 décembre 2024, puis a saisi la juridiction de proximité d’une demande en recouvrement. Les demandes portaient sur une somme principale de 1.635,97 euros au titre des charges, 300 euros de  » frais ouverture contentieux « , 973 euros d’honoraires d’avocat, ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.

La question de droit qui se posait au juge était double. D’une part, il s’agissait de déterminer si les frais de recouvrement facturés par l’association syndicale libre à ses membres indivisaires pouvaient être mis à leur charge en l’absence de stipulation contractuelle claire. D’autre part, il convenait d’apprécier si le non-paiement des charges, en l’absence de toute clause de solidarité entre indivisaires, pouvait fonder l’octroi de dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire, sans qu’une condamnation solidaire ne soit prononcée.

Le Tribunal judiciaire de Grasse a fait droit partiellement aux prétentions de l’association syndicale libre. Il a condamné les deux copropriétaires à lui payer la somme de 1.635,97 euros au titre des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il a en revanche débouté l’association de sa demande de frais de recouvrement, jugeant que les libellés des factures ne correspondaient à aucune opération contractuellement prévue. Enfin, il a accordé 100 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, pour le préjudice distinct de trésorerie causé par la carence des débiteurs. Le juge a également précisé qu’aucune solidarité légale ou conventionnelle n’était applicable, excluant une condamnation solidaire entre les indivisaires, et a condamné ces derniers aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

I. L’affirmation d’une créance liquide et exigible au prix d’une distinction rigoureuse des frais de recouvrement

A. La consécration du caractère certain de la créance de charges par l’approbation des comptes en assemblée générale

Le juge de proximité a estimé que l’approbation des comptes par l’assemblée générale de l’association syndicale libre rendait la créance certaine, liquide et exigible. Cette solution s’inscrit dans le droit commun des charges de copropriété, mais elle est transposée ici à une association syndicale libre, dont les statuts prévoient une répartition des charges selon l’utilité des services collectifs et la valeur relative des parties privatives. En l’espèce, les procès-verbaux des assemblées générales des 2 octobre 2023 et 7 octobre 2024 ont été produits, démontrant l’approbation des comptes et du budget prévisionnel. La matrice cadastrale, les appels de charges et la mise en demeure ont permis d’établir la qualité de copropriétaire des défendeurs et le montant arrêté au 12 juin 2025.

Le tribunal a ainsi appliqué le principe selon lequel l’assemblée générale, souveraine dans l’approbation des comptes, rend la créance de l’association opposable à chaque copropriétaire. Il n’a pas été contesté que les charges étaient dues. Le juge a donc justement retenu que la somme de 1.635,97 euros constituait une créance certaine, liquide et exigible. Il a toutefois veillé à écarter toute solidarité entre les indivisaires en l’absence de clause dans le cahier des charges. Cette précision est essentielle : en matière de copropriété, la solidarité n’est pas de droit ; elle doit être expressément prévue par les statuts ou le règlement de copropriété. Le tribunal a respecté ce principe en ne prononçant qu’une condamnation conjointe, et non solidaire.

B. Le rejet des frais de recouvrement non conformes aux stipulations contractuelles

L’association syndicale libre sollicitait le remboursement de  » frais ouverture contentieux «  à hauteur de 300 euros et d’honoraires d’avocat pour 973 euros. Elle se fondait sur la convention de gestion qui prévoyait l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant, notamment les mises en demeure, les frais d’huissier et d’avocat. Cependant, le juge a opéré un contrôle strict de la conformité des libellés facturés aux stipulations contractuelles. Il a relevé que les  » frais ouverture contentieux «  ne correspondaient, en termes de libellé, à aucune opération prévue au contrat. En outre, les honoraires d’avocat ont été requalifiés en frais irrépétibles, relevant de l’article 700 du code de procédure civile et non d’un poste de frais de recouvrement.

Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle les frais de recouvrement, pour être mis à la charge du copropriétaire, doivent être expressément autorisés par le contrat et correspondre à des prestations réelles et nécessaires. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 février 2025, a rappelé que seuls les  » frais nécessaires de recouvrement «  peuvent être alloués, sous réserve qu’ils soient justifiés. En l’espèce, le tribunal a estimé que la simple facturation d’un  » frais ouverture contentieux «  sans description suffisante ne pouvait être imputée au débiteur. Il a ainsi fait prévaloir la lettre du contrat sur des intitulés génériques, garantissant aux copropriétaires une protection contre des frais non prévus. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond contrôlent les demandes accessoires des syndicats de copropriétaires ou des associations syndicales libres.

II. La reconnaissance d’un préjudice distinct au titre de l’article 1231-6 du code civil et le sort des demandes accessoires

A. L’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive malgré l’absence de solidarité entre indivisaires

L’association syndicale libre a sollicité des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, invoquant la mauvaise foi des débiteurs. Le tribunal a fait droit à cette demande en allouant 100 euros, considérant que la carence des copropriétaires avait causé un préjudice de trésorerie distinct du simple retard. Le juge a relevé que l’association avait dû avancer les fonds nécessaires à l’entretien des parties communes, ce qui caractérisait un préjudice financier direct et certain. Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris du 9 avril 2025, qui a jugé que  » les manquements systématiques et répétés de [le copropriétaire] à son obligation essentielle de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires « .

En l’espèce, bien que le montant alloué soit modeste, le tribunal a ainsi admis que le simple retard de paiement, lorsqu’il est persistant et non justifié, peut constituer une faute engageant la responsabilité du copropriétaire au-delà des intérêts moratoires. Il a cependant pris soin de rappeler qu’aucune solidarité entre les indivisaires n’était applicable, ce qui signifie que chaque copropriétaire est condamné individuellement à cette somme, et non in solidum. Cette précision est importante : en l’absence de clause de solidarité, le créancier ne peut poursuivre l’un des débiteurs pour le tout ; il doit agir contre chacun à hauteur de sa part. Le tribunal a donc concilié la reconnaissance d’un préjudice collectif avec le respect des principes de l’indivision.

B. La répartition équitable des frais de procédure et l’exécution provisoire

Le tribunal a condamné les défendeurs aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il leur a également imposé de payer à l’association syndicale libre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité vise à compenser les frais exposés par le créancier pour la défense de ses droits, notamment les honoraires d’avocat que le juge avait refusé d’inclure dans les frais de recouvrement. En cela, le tribunal a opéré une distinction claire : les frais d’avocat ne peuvent être imputés au copropriétaire défaillant que par le biais de l’article 700, et non comme des frais de recouvrement contractuels. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui prohibe la facturation de prestations juridiques sous couvert de frais de recouvrement, sauf stipulation expresse et claire.

Enfin, le tribunal a rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Cette mention, bien que standard, prend ici une importance particulière : elle permet à l’association syndicale libre de recouvrer rapidement les sommes dues, sans attendre un éventuel appel. La combinaison de ces éléments montre que le juge de proximité a cherché à équilibrer les intérêts en présence : il a accordé au créancier l’essentiel de sa créance et une indemnisation pour la résistance abusive, tout en protégeant les débiteurs contre des frais de recouvrement excessifs et non contractuels. La décision illustre ainsi la fonction protectrice du juge dans le contentieux des charges de copropriété, où les parties sont souvent en déséquilibre.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1231-6 du Code civil En vigueur

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Article 514 du Code de procédure civile En vigueur

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

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