Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection le 7 avril 2026 (n°25/04953), a été saisi par un établissement financier d’une action en paiement dirigée contre un emprunteur défaillant au titre de deux crédits à la consommation. L’emprunteur n’a pas comparu. Le juge a déclaré l’action recevable et a condamné le défendeur au paiement de deux sommes, totalisant environ 29 662 euros, outre une indemnité de procédure et les dépens. La question de droit centrale consistait à vérifier si l’action en paiement avait été engagée dans le délai biennal de forclusion prévu à l’article R312-35 du code de la consommation, puis à apprécier le montant de la créance au regard des règles applicables aux crédits à la consommation. La solution retenue confirme la recevabilité de l’action et fait droit aux demandes du prêteur, après avoir écarté les intérêts non échus. Il convient d’étudier d’abord la recevabilité de l’action à l’aune du délai de forclusion (I), puis le bien-fondé de la créance et son évaluation (II).
I. La recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Le juge des contentieux de la protection a estimé que l’action du prêteur était recevable car introduite dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Cette appréciation repose sur une mise en œuvre des règles de computation du délai biennal, dont la détermination du point de départ et la vérification de son terme.
A. La détermination du point de départ du délai biennal
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Ce texte précise que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, le tribunal a examiné l’historique de compte produit par le prêteur et a constaté que le premier incident non régularisé était identifiable. Il s’est ainsi conformé à la jurisprudence de la Cour d’appel de Douai selon laquelle « en application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé » (Cour d’appel de Douai, 24 avril 2025, n°23/01874). Le juge a donc correctement situé le point de départ du délai biennal.
B. La vérification du respect du délai
À partir de cette date, le tribunal a vérifié que l’assignation introductive d’instance avait été délivrée avant l’expiration du délai de deux ans. Il a relevé, sans autre précision, que l’action avait été « engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement ». Cette constatation factuelle, fondée sur les pièces du dossier, suffit à écarter la forclusion. Aucun moyen n’a été soulevé par le défendeur défaillant. La solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui exige une appréciation concrète de la date du premier incident. Ainsi, l’action du prêteur a été jugée recevable, ce qui ouvre la voie à l’examen du bien-fondé de la créance.
II. La consécration d’une créance liquide et exigible
Après avoir écarté la forclusion, le juge a examiné le fond de la demande et a prononcé la condamnation de l’emprunteur. Il a successivement constaté l’acquisition de la déchéance du terme par l’effet de la clause résolutoire, puis a évalué la créance en retranchant les intérêts non échus.
A. L’acquisition de la déchéance du terme par l’effet de la clause résolutoire
Le contrat de prêt contenait une clause résolutoire prévoyant la résiliation en cas d’impayés après mise en demeure restée infructueuse. Le tribunal a relevé que l’emprunteur n’avait pas déféré aux deux mises en demeure adressées le 25 juillet 2025, et que la déchéance du terme avait été régulièrement notifiée le 18 août 2025. Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire. En l’espèce, les conditions contractuelles ont été respectées ; la déchéance du terme est donc acquise. Cette régularité procédurale permet au prêteur de réclamer le capital restant dû ainsi que les accessoires.
B. L’évaluation de la créance entre capital, intérêts et indemnité
Le juge a calculé la créance à partir des décomptes fournis. Pour chacun des deux prêts, il a écarté les intérêts non échus, en application de l’article L312-39 du code de la consommation qui interdit leur prise en compte lors de la déchéance du terme dans les crédits à la consommation. Il a retenu le capital restant dû, les intérêts échus, les primes d’assurance et l’indemnité conventionnelle. Aucune demande de déchéance du droit aux intérêts n’a été formée par l’emprunteur défaillant, et le tribunal n’a pas soulevé d’office une éventuelle irrégularité du contrat. La Cour d’appel de Grenoble a pourtant rappelé que l’absence d’un encadré conforme aux exigences de l’article L312-28 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts (Cour d’appel de Grenoble, 7 janvier 2025, n°23/00846). En l’espèce, le prêteur a produit le contrat et les pièces, et le tribunal n’a pas relevé de manquement, ce qui explique qu’il ait accordé les intérêts au taux contractuel. La condamnation est donc prononcée à hauteur des sommes justifiées.