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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Grasse, le 7 avril 2026, n°25/05142

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Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Grasse (JCP) a rendu un jugement réputé contradictoire statuant sur la restitution d’un bien donné à titre de prêt à usage. Un prêteur avait consenti à un emprunteur un commodat portant sur un logement, puis lui avait délivré un congé. L’emprunteur n’ayant pas libéré les lieux, le prêteur l’a assigné en justice. Le défendeur n’ayant pas comparu, le juge a, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile, statué. Il a constaté la validité du congé et dit que l’emprunteur était occupant sans droit ni titre, ordonnant son expulsion. La question de droit était de savoir si le prêteur pouvait, en l’absence de terme convenu ou de besoin pressant et imprévu, obtenir la restitution anticipée de la chose prêtée par un simple congé. Le tribunal a répondu par l’affirmative en constatant la résiliation du commodat. Cette solution invite à examiner le sens de la décision au regard des règles du commodat et à apprécier sa valeur et sa portée.

I. L’affirmation implicite d’une faculté de résiliation unilatérale dans le commodat

A. Le rappel des règles restrictives de l’article 1888 du code civil

Le commodat est un contrat essentiellement gratuit par lequel le prêteur livre une chose à l’emprunteur pour un usage déterminé. L’article 1888 du code civil dispose que « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ». Cette règle garantit à l’emprunteur la jouissance de la chose pendant la durée de l’usage convenu. En principe, le prêteur ne dispose pas d’un droit de reprise unilatérale avant ce terme. La jurisprudence confirme cette lecture stricte : « En vertu de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut reprendre la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention sur ce point, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 29 janvier 2025, n°21/07190). Dans la décision commentée, le prêteur a délivré un congé sans établir que l’usage convenu avait pris fin, ni que l’emprunteur avait manqué à ses obligations. Pourtant, le juge a validé le congé comme acte de rupture. Il ne s’est pas expressément référé à l’article 1889 relatif au besoin pressant et imprévu, pas plus qu’à un manquement contractuel. Le tribunal semble donc avoir admis une faculté de résiliation unilatérale que le texte de l’article 1888 ne prévoit pas en ces termes.

B. La reconnaissance d’un pouvoir de résiliation par le prêteur

Le juge énonce que « c’est au prêteur qui entend obtenir restitution d’une chose d’établir l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution ». Il examine ensuite les pièces produites : le contrat de commodat et le congé. Il conclut à la validité de ce dernier, faisant ainsi du congé un mode légitime de rupture du prêt à usage. Cette solution consacre une forme de résiliation unilatérale au profit du prêteur. La décision ne précise pas si le commodat était à durée déterminée ou indéterminée, mais le simple constat de la validité du congé implique que le prêteur peut librement y mettre fin. Or, l’article 1888 ne reconnaît pas un tel pouvoir discrétionnaire. Seuls trois cas autorisent une restitution anticipée : le manquement de l’emprunteur, le décès de celui-ci si le prêt était intuitu personae, ou un besoin pressant et imprévu du prêteur soumis à l’appréciation du juge. En validant le congé sans se fonder sur l’une de ces hypothèses, le tribunal relaxe les conditions restrictives posées par le code civil. Cette solution se rapproche de l’idée que le commodat, contrat fondé sur l’intuitu personae, peut être rompu par le prêteur lorsque la confiance initiale disparaît, mais elle n’est pas conforme à la lettre de l’article 1888.

II. La portée de la solution au regard de la protection de l’emprunteur

A. Une solution en tension avec les exigences de l’article 1888

La décision commentée semble s’écarter de la rigueur de l’article 1888, dont la finalité protectrice est de garantir à l’emprunteur la stabilité de sa situation. En l’espèce, l’emprunteur était défaillant, ce qui a facilité l’admission de la demande. Toutefois, le principe même de la validité d’un simple congé est contestable. La Cour d’appel de Bordeaux a récemment jugé que « les appelants ne sauraient invoquer les dispositions des articles 1888 et 1889 du code civil déniant le droit au prêteur de mettre un terme unilatéralement » (Cour d’appel de Bordeaux, 27 janvier 2025, n°23/01190). Cette position rejette clairement toute faculté de résiliation unilatérale hors des cas prévus par la loi. Le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse s’inscrit donc en faux contre cette tendance jurisprudentielle. La différence de solution peut s’expliquer par le contexte : la cour d’appel de Bordeaux a statué dans un litige où l’emprunteur contestait le congé, tandis que la présente affaire est tranchée par défaut, l’emprunteur ne s’étant pas présenté. Le juge a pu estimer que la demande était bien fondée sur les seules pièces du prêteur. Mais cette approche affaiblit la portée normative de l’article 1888, qui impose au prêteur de démontrer que l’usage convenu a cessé ou qu’un cas de restitution anticipée est caractérisé.

B. Les conséquences sur l’équilibre contractuel du commodat

En reconnaissant au prêteur un droit de résiliation unilatérale par simple congé, le jugement réduit la protection accordée à l’emprunteur. Le commodat est un contrat gratuit, mais l’emprunteur a consenti à recevoir la chose en assumant les charges de son entretien. Il peut légitimement attendre de pouvoir en jouir jusqu’à l’achèvement de l’usage prévu. Or, la solution retenue permet au prêteur de reprendre la chose à tout moment, sans justifier d’un motif légitime. Cette insécurité juridique pourrait dissuader les emprunteurs d’accepter un tel contrat, alors même que la gratuité est l’essence du commodat. L’article 1889 offre déjà une soupape au prêteur en cas de besoin pressant et imprévu, mais il soumet la restitution à l’appréciation du juge. En s’affranchissant de ce contrôle, la décision commentée vide de sa substance la règle de l’article 1888. La portée de ce jugement est toutefois limitée. Il s’agit d’une décision de première instance, rendue par défaut, et elle ne lie pas les autres juridictions. Mais elle illustre une tendance à assouplir les conditions de la restitution anticipée, au détriment de l’équilibre contractuel initialement voulu par le législateur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1888 du Code civil En vigueur

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.

Article 1889 du Code civil En vigueur

Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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