Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant comme juge des contentieux de la protection, a rendu une décision dans un litige locatif opposant des bailleurs à leur ancienne locataire. Les bailleurs, après le départ de la locataire des lieux loués, ont saisi la juridiction pour obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif, ainsi que son expulsion et le versement d’une indemnité d’occupation. En cours d’instance, ils ont abandonné les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, le départ étant déjà effectif. La locataire, citée à comparaître, n’a pas contesté le montant réclamé. Le juge a donné acte de cet abandon, puis a condamné la locataire à payer la somme de 3 830,20 euros au titre de l’arriéré, aux dépens et à une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit centrale était de déterminer si, après le départ du locataire et l’abandon des demandes accessoires, le bailleur peut obtenir une condamnation au paiement de l’arriéré sur la seule base d’un décompte non contesté, sans avoir à prouver la réalité de sa créance au-delà de l’absence de dénégation. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en retenant que la locataire ne contestait pas devoir la somme et en appliquant la règle de l’article 1353 du code civil.
I. L’abandon des demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation : une renonciation procédurale sans incidence sur la créance locative
A. La constatation d’un désistement partiel par le juge
Le jugement commence par « donner acte aux demandeurs de l’abandon de leurs demandes formulées à ce titre ». Cette formule révèle que les bailleurs ont renoncé, en cours d’instance, à solliciter l’expulsion et l’indemnité d’occupation. Le juge se borne à constater cette renonciation, sans avoir à en vérifier le bien-fondé, puisque le départ des lieux rend ces demandes sans objet. La jurisprudence admet que le désistement partiel d’une partie peut être accepté implicitement par l’autre partie lorsqu’elle ne s’y oppose pas. En l’espèce, la locataire, qui n’a pas contesté le principe de la dette, n’a pas non plus formulé d’observation sur cet abandon. La solution est conforme à la pratique usuelle des juridictions : « en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement » (Cour d’appel de Toulouse, 20 février 2025, n°23/00693). Le juge ne prononce donc pas une expulsion devenue impossible, mais donne acte de la volonté des demandeurs de ne plus poursuivre cette voie.
B. L’autonomie de la demande en paiement par rapport aux demandes accessoires
L’abandon des demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation n’entraîne pas celui de la demande en paiement de l’arriéré. Le tribunal distingue nettement ces chefs de prétention. La créance locative subsiste indépendamment du départ du locataire, car l’obligation de payer les loyers et charges nés avant le départ n’est pas éteinte par la remise des clés. Le juge aurait pu exiger une nouvelle demande en recouvrement si le contrat avait pris fin, mais il considère que la demande initiale, formée avant le départ, reste valable pour l’arriéré. Cette autonomie est renforcée par le fait que la locataire ne conteste pas la dette. Ainsi, le juge n’a pas à statuer sur la résiliation du bail ni sur l’occupation sans titre, puisque ces questions sont devenues sans portée. La procédure se recentre sur le seul paiement des sommes dues.
II. La condamnation au paiement de l’arriéré locatif : une solution fondée sur l’absence de contestation et la preuve rapportée
A. L’application de l’article 1353 du code civil et la charge de la preuve
Le tribunal rappelle le texte de l’article 1353 du code civil selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Les bailleurs, demandeurs à l’action, doivent donc prouver l’existence de la créance. Ils produisent un décompte faisant apparaître le montant des loyers et charges impayés. Ce document, non contesté par la locataire, constitue un commencement de preuve que le juge estime suffisant. La jurisprudence confirme qu’un décompte récapitulatif, lorsqu’il n’est pas contredit, peut emporter la conviction du juge : « celui qui prétend être libéré doit justifier du paiement » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 29 janvier 2025, n°23/07801). En l’espèce, la locataire n’a pas rapporté cette preuve de libération, puisqu’elle a reconnu devoir la somme. Le tribunal applique donc strictement la règle de la charge de la preuve.
B. La prise en compte de l’acquiescement de la locataire comme élément de preuve
La décision souligne que « Madame [F] ne conteste pas devoir cette somme ». Cet acquiescement emporte une valeur probatoire forte. En matière locative, le juge peut, sans avoir à ordonner une mesure d’instruction, condamner le locataire sur la seule base de ses propres déclarations ou de son absence de contestation. La solution est pragmatique : permettre au bailleur d’obtenir un titre exécutoire rapidement lorsque la dette est admise. Elle évite une expertise coûteuse et inutile. Cependant, il faut noter que le juge ne s’est pas contenté de cette absence de contestation ; il a également examiné le décompte produit. La condamnation au paiement des dépens, incluant le coût du commandement de payer, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile complètent la décision. L’exécution provisoire est rappelée, ce qui permet aux bailleurs de recouvrer leur créance sans attendre un éventuel appel. La portée de ce jugement est double. D’une part, il illustre la simplification de la procédure contentieuse locative lorsque le locataire ne conteste pas. D’autre part, il rappelle que l’abandon des demandes accessoires n’affecte pas le droit du bailleur à obtenir le paiement des sommes dues avant le départ, sur le fondement des règles classiques de la preuve.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.