Le Tribunal judiciaire de Grasse, juge des contentieux de la protection, a rendu le 7 avril 2026 un jugement ordonnant la réouverture des débats (n° 26/00445). Un bailleur avait consenti un bail d’habitation à deux locataires le 15 juillet 2023, et une société caution, subrogée dans les droits du bailleur, a assigné ces derniers en résiliation du bail et expulsion pour impayés de loyers. À l’audience du 3 mars 2026, la demanderesse, représentée, a maintenu ses demandes. L’un des défendeurs, absent et non représenté, n’a pas comparu, tandis que la preuve de la signification de l’assignation à l’autre défendeur n’était pas versée aux débats. Le juge a relevé d’office cette carence. Il a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise la preuve de la citation en justice du défendeur défaillant, réservant les demandes et les dépens.
La question de droit posée est celle de l’obligation pour le juge, saisi d’une demande en l’absence de comparution du défendeur, de vérifier la régularité de l’assignation avant de statuer sur le fond, et des pouvoirs dont il dispose pour garantir le respect du contradictoire. Le tribunal a répondu en estimant que la preuve de la signification n’étant pas rapportée, il ne pouvait statuer immédiatement et devait, en application des principes directeurs du procès, ordonner la réouverture des débats pour permettre à la partie demanderesse de régulariser la procédure.
I. La régularité de l’assignation, condition préalable au jugement en l’absence du défendeur
A. L’exigence impérative de la preuve de la citation à personne ou à domicile
Le juge ne saurait, sans avoir vérifié que le défendeur a été régulièrement cité, faire droit aux demandes formées contre lui. L’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Cette régularité implique d’abord la preuve de la délivrance de l’assignation à la personne du défendeur ou, à défaut, selon les modalités prévues par la loi. En l’espèce, le dossier ne contenait aucune mention de la signification de l’acte introductif d’instance à l’un des deux défendeurs. Le tribunal a donc constaté, d’office, une irrégularité procédurale qui interdisait de trancher le litige. La carence de la demanderesse l’empêchait de satisfaire à l’exigence de l’article 472 précité, lequel impose un contrôle complet de la légalité de l’acte de saisine.
B. Le contrôle effectif opéré par le juge en application de l’article 472 du code de procédure civile
En relevant d’office l’absence de preuve de la citation à l’égard de l’un des défendeurs, le juge a fait usage de son office de surveillance de la régularité de la procédure. Il ne s’est pas borné à une vérification formelle, mais a soulevé une difficulté qui, si elle n’était pas résolue, aurait compromis le caractère contradictoire du jugement à venir. Ce contrôle est d’autant plus nécessaire que le défendeur concerné ne comparaissait pas et n’était pas représenté. La jurisprudence rappelle que le juge peut ordonner toute mesure destinée à assurer le respect du principe de la contradiction. Ainsi, la réouverture des débats constitue la sanction procédurale adéquate lorsque la preuve de la citation n’est pas rapportée.
II. La réouverture des débats, instrument de garantie du principe de la contradiction
A. Le pouvoir discrétionnaire du juge d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
Lorsqu’une irrégularité procédurale affecte la mise en cause d’une partie, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour rouvrir les débats, ce qui emporte révocation implicite de toute clôture éventuelle. La Cour d’appel de Cayenne a récemment énoncé que » [a]fin de faire observer le principe du contradictoire, le juge peut ordonner la réouverture des débats, emportant révocation de l’ordonnance de clôture, lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les pièces invoquées ou produites aux débats « (Cour d’appel de Cayenne, 24 avril 2025, n°24/00048). Cette solution s’applique mutatis mutandis à la preuve de la citation en justice, élément indispensable à la contradiction. En l’espèce, le tribunal a ordonné la réouverture afin que la demanderesse produise la preuve manquante, permettant ainsi au défendeur de comparaître s’il le souhaite ou, à tout le moins, de voir la procédure régularisée.
B. L’articulation avec l’exigence d’un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme
Le droit à un procès équitable impose que toute personne poursuivie puisse être effectivement informée des actes de la procédure. L’absence de preuve de la signification de l’assignation prive le défendeur de la possibilité de se défendre, ce qui constituerait une violation manifeste de l’article 6§1. En ordonnant la réouverture des débats, le juge prévient ce risque et permet à la demanderesse de régulariser la situation. La Cour d’appel de Rouen a jugé que, lorsque la caisse ne peut justifier de l’envoi de ses conclusions à l’intimée absente, il convient » d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’appelante de faire le nécessaire pour pallier cette difficulté « (Cour d’appel de Rouen, 25 avril 2025, n°17/05274). Par analogie, la carence dans la preuve de la citation justifie la même mesure. La décision commentée s’inscrit ainsi dans une jurisprudence protectrice du droit de la défense, en offrant à la partie demanderesse une ultime chance de régulariser avant tout jugement au fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.