Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon a été saisi par le directeur d’un établissement public de santé mentale d’une demande de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont un patient faisait l’objet depuis le 27 mars précédent. L’admission avait été prononcée sur le fondement du péril imminent, constaté par un certificat médical établi par un médecin exerçant aux urgences, relevant une logorrhée, des propos délirants et une rupture de traitement. Lors de l’audience, le représentant de l’établissement a sollicité le maintien de la mesure en raison de troubles persistants et d’un comportement sexuel déviant ayant nécessité un transfert en unité non mixte. Le patient, assisté de son conseil, a contesté la mesure, affirmant aller mieux et demandant sa sortie immédiate pour notamment permettre la pose d’un bracelet électronique. La question de droit soumise au juge était de savoir si, malgré l’opposition du patient, l’hospitalisation complète sous contrainte pouvait être maintenue au regard de l’état de santé mentale et du danger pour sa personne. Par ordonnance du même jour, le juge a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
I. La validation de la procédure d’admission pour péril imminent
A. Les conditions de recevabilité de la requête et le contrôle du juge
Le juge des libertés et de la détention a préalablement vérifié la régularité de la saisine. Il relève que « la régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière ». Cette assertion implicite confirme que la requête du directeur de l’établissement a été formée dans le délai légal et que les pièces nécessaires ont été produites. L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique impose en effet au juge de contrôler la régularité formelle de la mesure dans les douze jours de l’admission. En l’espèce, l’admission du 27 mars 2026 et la requête du 1er avril 2026 respectent ce délai. Le juge s’assure également que la mesure a été prise selon la procédure de péril imminent prévue à l’article L. 3212-1 II du même code. La Cour d’appel de Paris a rappelé que « la procédure d’admission pour péril imminent, qui n’impose la production que d’un certificat médical au lieu de deux, s’applique s’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et notamment d’un proche du malade » (Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, n°25/00017). Le certificat médical initial mentionne que le patient « déclare vivre au Maroc » et est « en rupture de traitement depuis plusieurs semaines », ce qui rendait impossible l’obtention d’une demande d’un tiers proche. La régularité de la saisine est donc acquise.
B. L’appréciation du péril imminent au regard du certificat médical initial
Le juge examine ensuite le contenu du certificat médical d’admission pour déterminer si le péril imminent était caractérisé. Le médecin urgentiste y décrit des « propos délirants », une « bizarrerie du comportement » et une « phase maniaque » avec risque de passage à l’acte. La Cour d’appel de Versailles a précisé que le péril imminent suppose « un isolement et un risque réel quant à l’intégrité de la patiente » (Cour d’appel de Versailles, 9 avril 2025, n°25/02068). En l’espèce, l’état de santé décrit établit un danger immédiat pour la personne du patient, qui banalise ses troubles et reconnaît avoir arrêté ses traitements. Le juge ne remet pas en cause cette appréciation médicale initiale. Il valide implicitement que l’impossibilité d’obtenir un tiers était justifiée par l’impossibilité pour le patient de communiquer des coordonnées, ce qui correspond à la situation visée par l’article L. 3212-1 II 2°. Dès lors, la procédure d’admission pour péril imminent est régulière.
II. Le maintien justifié de l’hospitalisation complète
A. L’impossibilité du consentement et la nécessité des soins
Le juge fonde sa décision de maintien sur l’état actuel du patient, éclairé par l’avis motivé du 1er avril 2026. Il constate que « Monsieur [R] [K] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins ». Cet avis médical décrit une « décompensation psychotique », une « irritabilité », une « logorrhée » et une absence de critique des troubles, le patient « banalis[ant] ses agissements et ses situations de mise en danger ». Le juge retient que le patient ne verbalise pas d’idées suicidaires mais ne cesse de demander sa sortie, ce qui témoigne d’une absence d’adhésion aux soins. L’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique impose que la mesure soit adaptée à l’état du patient. En l’espèce, l’impossibilité de recueillir un consentement éclairé justifie le maintien de la contrainte. Le juge s’appuie sur l’exigence médicale d’une « surveillance médicale constante » pour prolonger les thérapies.
B. La proportionnalité de la mesure privative de liberté
Le juge apprécie également si l’hospitalisation complète reste proportionnée à l’état du patient. Il relève que l’avis médical précise que « l’hospitalisation complète sous contrainte est à maintenir pour la poursuite de l’évaluation et la mise en place d’une prise en charge adaptée ». Le comportement du patient en cours d’hospitalisation, notamment un « comportement sexuel déviant » ayant justifié un transfert, atteste de la persistance du trouble et de la nécessité d’un cadre sécurisé. Le patient invoque pour sa défense l’organisation d’une pose de bracelet électronique, mais le juge estime que cet élément n’est pas de nature à écarter le risque pour sa santé. La décision maintient donc la mesure la plus contraignante, l’hospitalisation complète, seule à même de garantir une surveillance constante. En cela, le juge exerce un contrôle de proportionnalité conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme, qui impose que toute privation de liberté soit nécessaire et proportionnée.